Die belgische Verfassung im Wandel ihrer Fassungen

Werdegang des Artikels 90

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  1. 7. Februar 1831

    La Chambre des représentants a le droit d’accuser les ministres et de les traduire devant la Cour de cassation, qui seule a le droit de les juger, chambres réunies, sauf ce qui sera statué par la loi, quant à l’exercice de l’action civile par la partie lésée et aux crimes et délits que des ministres auraient commis hors l’exercice de leurs fonctions.

    Une loi déterminera les cas de responsabilité, les peines à infliger aux ministres et le mode de procéder contre eux, soit sur l’accusation admise par la Chambre des représentants, soit sur la poursuite des parties lésées.

    De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft het recht ministers in beschuldiging te stellen en hen te brengen door het Hof van Cassatie; dit alleen is bevoegd om hen te berechten, in verenigde kamers, behoudens hetgeen de wet zal bepalen betreffende het instellen van de burgerlijke rechtsvordering door de benadeelde partij en betreffende misdaden en wanbedrijven die door ministers buiten de uitoefening van hun ambt mochten zijn gepleegd.

    Een wet zal bepalen in welke gevallen de ministers verantwoordelijk zijn, welke straffen hun worden opgelegd en op welke wijze tegen hen in rechte wordt opgetreden, zowel bij inbeschuldigingstelling door de Kamer van volksvertegenwoordigers als bij vervoling door de benadeelde partijen.

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  2. 17 février 1994

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 103

    90 — umnummeriert zu 103

    La Chambre des représentants a le droit d’accuser les ministres et de les traduire devant la Cour de cassation, qui seule a le droit de les juger, chambres réunies, sauf ce qui sera statué par la loi, quant à l’exercice de l’action civile par la partie lésée et aux crimes et délits que des ministres auraient commis hors l’exercice de leurs fonctions.

    La loi détermine les cas de responsabilité, les peines à infliger aux ministres et le mode de procéder contre eux, soit sur l’accusation admise par la Chambre des représentants, soit sur la poursuite des parties lésées.

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    La Chambre des représentants a le droit d’accuser les ministres et de les traduire devant la Cour de cassation, qui seule a le droit de les juger, chambres réunies, sauf ce qui sera statué par la loi, quant à l’exercice de l’action civile par la partie lésée et aux crimes et délits que des ministres auraient commis hors l’exercice de leurs fonctions.

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    La loi détermine les cas de responsabilité, les peines à infliger aux ministres et le mode de procéder contre eux, soit sur l’accusation admise par la Chambre des représentants, soit sur la poursuite des parties lésées.

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  3. 16 juin 1998 au Moniteur Belge (promulgué le 12 juin)

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 103

    Les ministres sont jugés exclusivement par la cour d'appel pour les infractions qu'ils auraient commises dans l'exercice de leurs fonctions. Il en est de même des infractions qui auraient été commises par les ministres en dehors de l'exercice de leurs fonctions et pour lesquelles ils sont jugés pendant l'exercice de leurs fonctions. Le cas échéant, les articles 59 et 120 ne sont pas applicables.

    La loi détermine le mode de procéder contre eux, tant lors des poursuites que lors du jugement.

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    Les ministres sont jugés exclusivement par la cour d'appel pour les infractions qu'ils auraient commises dans l'exercice de leurs fonctions. Il en est de même des infractions qui auraient été commises par les ministres en dehors de l'exercice de leurs fonctions et pour lesquelles ils sont jugés pendant l'exercice de leurs fonctions. Le cas échéant, les articles 59 et 120 ne sont pas applicables.

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    La loi détermine le mode de procéder contre eux, tant lors des poursuites que lors du jugement.

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