Die belgische Verfassung im Wandel ihrer Fassungen

Vergleich von Artikel 47

15. November 1920 → 7. Februar 1921

Les députés à la Chambre des représentants sont élus directement gestrichendanshinzugefügtpar les gestrichenconditions ci-après: Un vote est attribué aux citoyens âgés de gestrichen25hinzugefügt21 ans accomplis, domiciliés depuis gestrichenunhinzugefügtsix gestrichenanhinzugefügtmois au moins dans la même commune, et gestrichenqui ne se gestrichentrouventhinzugefügttrouvant pas dans l’un des cas d’exclusion prévus par la loi.gestrichen Un vote supplémentaire est attribué à raison de chacune des conditions suivantes: 1° Être âgé de 35 ans accomplis, être marié, ou veuf ayant descendance légitime, et payer à l’État au moins 5hinzugefügt
Chaque
gestrichenfrancshinzugefügtélecteur gestrichend’impôthinzugefügtn’a gestrichenduhinzugefügtdroit gestrichenchefhinzugefügtqu’à gestrichendehinzugefügtun gestrichenlahinzugefügtvote.
Une
gestrichencontributionhinzugefügtloi gestrichenpersonnellehinzugefügtpourra, gestrichensurhinzugefügtdans les gestrichenhabitations ou bâtiments occupés, à moins qu’on n’en soit exempté à raison de sa profession; 2° Être âgé de 25 ans accomplis et être propriétaire: soit d’immeubles d’une valeur d’au moins 2.000 francs, à établir sur la base du revenu cadastral en rapport avec cette valeur;soit d’une inscription au grand-livre de la dette publique ou d’un carnet de rente belge à la Caisse d’épargne, d’au moins 100 francs de rente. Les inscriptions et carnets doivent appartenir au titulaire depuis deux anshinzugefügtmêmes gestrichenauhinzugefügtconditions, gestrichenmoins.hinzugefügtattribuer gestrichenLahinzugefügtle gestrichenpropriétéhinzugefügtdroit de gestrichenla femme est comptée au mari; celle des enfants mineurs, au père. Deux votes supplémentaires sont attribuéshinzugefügtvote aux gestrichencitoyens âgés de 25 ans accomplis et se trouvant dans l’un des cas suivants: A. Être porteur d’un diplôme d’enseignement supérieur ou d’un certificat homologué de fréquentation d’un cours complet d’enseignement moyen du degré supérieur, sans distinction entre les établissements publics ou privés; B. Remplir ou avoir rempli une fonction publique, occuper ou avoir occupé une position, exercer ou avoir exercé une profession privée, qui impliquent la présomptionhinzugefügtfemmes. gestrichenquehinzugefügtCette gestrichenlehinzugefügtloi gestrichentitulairehinzugefügtdevra gestrichenpossèdehinzugefügtréunir au moins les gestrichenconnaissances de l’enseignement moyen du degré supérieur. La loi détermine ces fonctions, positions et professions, ainsi que, le cas échéant, le temps pendant lequel elles auront dû être occupées ou exercées. Nul ne peut cumuler plushinzugefügtdeux gestrichendehinzugefügttiers gestrichentroishinzugefügtdes gestrichenvotes.hinzugefügtsuffrages.