Vergleich von Artikel 36
12 février 1994 au Moniteur Belge (promulgué le 31 janvier) → 17 février 1994
12 février 1994 au Moniteur Belge (promulgué le 31 janvier)
Le gestrichenmembre de l’une gestrichendes gestrichendeux gestrichenChambres, gestrichennommé par le gestrichengouvernement à toute autre fonction salariée que celle de ministre et qui l’accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu’en vertu d’une nouvelle élection.
Le membregestrichende gestrichenl’une des gestrichendeux Chambres, nommé par le Roi en qualité de ministre et qui l’accepte, cesse de siéger et gestrichenreprend son mandat lorsqu’il a été mis fin par le gestrichenRoi à ses fonctions de ministre. La loi prévoit les modalités de son remplacement dans la Chambre concernée.
17 février 1994
Le hinzugefügtpouvoir hinzugefügtlégislatif hinzugefügtfédéral hinzugefügts’exerce hinzugefügtcollectivement par le hinzugefügtRoi, hinzugefügtla hinzugefügtChambre des hinzugefügtreprésentants et le hinzugefügtSénat.