Artikel 167
27 mai 2000 au Moniteur Belge (promulgué le 16 mai)
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Le Roi dirige les relations internationales, sans préjudice de la compétence des communautés et des régions de régler la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières qui relèvent de leurs compétences de par la Constitution ou en vertu de celle-ci.
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Le Roi commande les forces armées, et constate l’état de guerre ainsi que la fin des hostilités. Il en donne connaissance aux Chambres aussitôt que l’intérêt et la sûreté de l’État le permettent, en y joignant les communications convenables.
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Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire, ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une loi.
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Le Roi conclut les traités, à l’exception de ceux qui portent sur les matières visées au § 3. Ces traités n’ont d’effet qu’après avoir reçu l’assentiment des Chambres.
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Les Gouvernements de communauté et de région visés à l’article 121 concluent, chacun pour ce qui le concerne, les traités portant sur les matières qui relèvent de la compétence de leur Conseil. Ces traités n’ont d’effet qu’après avoir reçu l’assentiment du Conseil.
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Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, arrête les modalités de conclusion des traités visés au § 3 et des traités ne portant pas exclusivement sur les matières qui relèvent de la compétence des communautés ou des régions par ou en vertu de la Constitution.
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Le Roi peut dénoncer les traités conclus avant le 18 mai 1993 et portant sur les matières visées au § 3, d’un commun accord avec les Gouvernements de communauté et de région concernés.
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Le Roi dénonce ces traités si les Gouvernements de communauté et de région concernés l’y invitent. Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, règle la procédure en cas de désaccord entre les Gouvernements de communauté et de région concernés.