De Belgische Grondwet doorheen haar versies

Artikel 81

9 avril 1999 au Moniteur Belge (promulgué le 12 mars)

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Si le Sénat, en vertu de son droit d’initiative, adopte une proposition de loi dans les matières visées à l’article 78, le projet de loi est transmis à la Chambre des représentants.

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Dans un délai ne pouvant dépasser les soixante jours, la Chambre se prononce définitivement, soit en rejetant, soit en adoptant le projet de loi.

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Si la Chambre amende le projet de loi, celui-ci est renvoyé au Sénat, qui délibère selon les règles prévues à l’article 79.

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En cas d’application de l’article 79, alinéa 3, la Chambre statue définitivement dans les quinze jours.

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À défaut pour la Chambre de décider dans les délais prescrits aux alinéas 2 et 4, la commission parlementaire de concertation visée à l’article 82 se réunit dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel la Chambre aura à se prononcer.

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En cas de désaccord au sein de la commission, la Chambre doit se prononcer dans les soixante jours.

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