Artikel 108ter
9 juillet 1988 au Moniteur Belge (promulgué le 7 juillet)
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L’article 108bis s’applique à l’agglomération à laquelle appartient la capitale du Royaume, sous réserve de ce qui est prévu ci-après.
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Les compétences de l’agglomération à laquelle la capitale du Royaume appartient sont, de la manière déterminée par une loi, adoptées à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa, exercées par les organes de la Région de Bruxelles-Capitale créés en vertu de l’article 107quater.
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Il y a des groupes linguistiques du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et des Collèges, compétents pour les matières communautaires; leur composition, fonctionnement, compétences et, sans préjudice de l’article 59bis, § 6, leur financement, sont réglés par une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa.
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Ces organes: 1° ont, chacun pour sa Communauté, les mêmes compétences que les autres pouvoirs organisateurs pour les matières culturelles, d’enseignement et personnalisables; 2° exercent, chacun pour sa Communauté, les compétences qui leur sont déléguées par les Conseils de Communauté; 3° règlent conjointement les matières visées au 1° qui sont d’intérêt commun.
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Les Collèges forment ensemble le Collège réuni qui fait fonction d’organe de concertation et de coordination entre les deux Communautés.