Geschiedenis van artikel 78
-
7 februari 1831
De Koning heeft geen andere macht dan die welke de Grondwet en de bijzondere wetten, krachtens de Grondwet zelf uitgevaardigd, hem uitdrukkelijk toekennen.
-
8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)
Draagt op deze versie het nummer 41
Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Dans les autres matières, le projet de loi adopté par la Chambre des représentants est transmis au Sénat.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
À la demande de quinze de ses membres au moins, le Sénat examine le projet de loi. Cette demande est formulée dans les quinze jours de la réception du projet.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Le Sénat peut, dans un délai ne pouvant dépasser les soixante jours: - décider qu’il n’y a pas lieu d’amender le projet de loi; - adopter le projet après l’avoir amendé.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Si le Sénat n’a pas statué dans le délai imparti ou a fait connaître à la Chambre des représentants sa décision de ne pas amender le projet de loi, celui-ci est transmis au Roi par la Chambre des représentants.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Si le projet a été amendé, le Sénat le transmet à la Chambre des représentants qui se prononce définitivement, soit en adoptant, soit en rejetant en tout ou en partie les amendements adoptés par le Sénat. -
17 février 1994
41 — hernummerd tot 78
78 — hernummerd tot 105
Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Dans les matières autres que celles visées aux articles 74 et 77, le projet de loi adopté par la Chambre des représentants est transmis au Sénat.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
À la demande de quinze de ses membres au moins, le Sénat examine le projet de loi. Cette demande est formulée dans les quinze jours de la réception du projet.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Le Sénat peut, dans un délai ne pouvant dépasser les soixante jours:— décider qu’il n’y a pas lieu d’amender le projet de loi;— adopter le projet après l’avoir amendé.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Si le Sénat n’a pas statué dans le délai imparti ou s’il a fait connaître à la Chambre des représentants sa décision de ne pas amender le projet de loi, celui-ci est transmis au Roi par la Chambre des représentants.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Si le projet a été amendé, le Sénat le transmet à la Chambre des représentants, qui se prononce définitivement, soit en adoptant, soit en rejetant en tout ou en partie les amendements adoptés par le Sénat. -
17 février 1994
Draagt op deze versie het nummer 105
Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Le Roi n’a d’autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution même. -
19 avril 1996 au Moniteur Belge (promulgué le 25 mars)
Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Dans les matières autres que celles visées aux articles 74 et 77, le projet de loi adopté par la Chambre des représentants est transmis au Sénat.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
À la demande de quinze de ses membres au moins, le Sénat examine le projet de loi. Cette demande est formulée dans les quinze jours de la réception du projet.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Le Sénat peut, dans un délai ne pouvant dépasser les soixante jours:— décider qu'il n'y a pas lieu d'amender le projet de loi;— adopter le projet après l'avoir amendé.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Si le Sénat n'a pas statué dans le délai imparti ou s'il a fait connaître à la Chambre des représentants sa décision de ne pas amender le projet de loi, celui-ci est transmis au Roi par la Chambre des représentants.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Si le projet a été amendé, le Sénat le transmet à la Chambre des représentants, qui se prononce définitivement, soit en adoptant, soit en rejetant en tout ou en partie les amendements adoptés par le Sénat. -
22 août 2012 au Moniteur Belge (promulgué 19 juillet)
Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Dans les matières autres que celles visées aux articles 74 et 77, le projet de loi adopté par la Chambre des représentants est transmis au Sénat.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
À la demande de quinze de ses membres au moins, le Sénat examine le projet de loi. Cette demande est formulée dans les quinze jours de la réception du projet.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Le Sénat peut, dans un délai ne pouvant dépasser les soixante jours:— décider qu'il n'y a pas lieu d'amender le projet de loi;— adopter le projet après l'avoir amendé.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Si le Sénat n'a pas statué dans le délai imparti ou s'il a fait connaître à la Chambre des représentants sa décision de ne pas amender le projet de loi, celui-ci est transmis au Roi par la Chambre des représentants.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Si le projet a été amendé, le Sénat le transmet à la Chambre des représentants, qui se prononce définitivement, soit en adoptant, soit en rejetant en tout ou en partie les amendements adoptés par le Sénat. -
31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)
Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Sous réserve de l’article 77, le projet de loi adopté par la Chambre des représentants est transmis au Sénat dans les matières suivantes : 1° les lois prises en exécution des lois à adopter à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa; 2° les lois visées aux articles 5, 39, 115, 117, 118, 121, 123, 127 à 129, 131, 135 à 137, 141 à 143, 163, 165, 166, 167, § 1er, alinéa 3, 169, 170, § 2, alinéa 2, § 3, alinéas 2 et 3, et § 4, alinéa 2, 175 et 177, ainsi que les lois prises en exécution des lois et articles susvisés, à l’exception de la législation organisant le vote automatisé; 3° les lois adoptées conformément à l’article 169 afin de garantir le respect des obligations internationales ou supranationales; 4° les lois relatives au Conseil d’État et aux juridictions administratives fédérales.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, peut désigner d’autres matières que le Sénat peut examiner conformément à la procédure visée au présent article.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
À la demande de la majorité de ses membres avec au moins un tiers des membres de chaque groupe linguistique, le Sénat examine le projet de loi. Cette demande est formulée dans les quinze jours de la réception du projet de loi.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Le Sénat peut, dans un délai ne pouvant dépasser les trente jours : - décider qu’il n’y a pas lieu d’amender le projet de loi; - adopter le projet de loi après l’avoir amendé.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Si le Sénat n’a pas statué dans le délai imparti ou s’il a fait connaître à la Chambre des représentants sa décision de ne pas amender le projet de loi, celui-ci est transmis au Roi par la Chambre des représentants.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Si le projet a été amendé, le Sénat le transmet à la Chambre des représentants, qui se prononce définitivement, soit en adoptant, soit en amendant le projet de loi.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu’à ce jour, les dispositions suivantes sont d’application : « Dans les matières autres que celles visées aux articles 74 et 77, le projet de loi adopté par la Chambre des représentants est transmis au Sénat. À la demande de quinze de ses membres au moins, le Sénat examine le projet de loi. Cette demande est formulée dans les quinze jours de la réception du projet. Le Sénat peut, dans un délai ne pouvant dépasser les soixante jours : - décider qu’il n’y a pas lieu d’amender le projet de loi; - adopter le projet après l’avoir amendé. Si le Sénat n’a pas statué dans le délai imparti ou s’il a fait connaître à la Chambre des représentants sa décision de ne pas amender le projet de loi, celui-ci est transmis au Roi par la Chambre des représentants. Si le projet a été amendé, le Sénat le transmet à la Chambre des représentants, qui se prononce définitivement, soit en adoptant, soit en rejetant en tout ou en partie les amendements adoptés par le Sénat. ».