De Belgische Grondwet doorheen haar versies

Geschiedenis van artikel 77

  1. 7 februari 1831

    De civiele lijst wordt door de wet vastgesteld voor de duur van de regering van elke Koning.

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  2. 8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)

    Draagt op deze versie het nummer 41

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    La Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d’égalité pour: 1° la déclaration de révision de la Constitution et la révision de la Constitution; 2° les matières qui doivent être réglées par les deux Chambres législatives en vertu de la Constitution; 3° les lois visées aux articles 1er, 32bis, 36, 41, 53, 57, 59bis, 59ter, 59quater, 68, §§ 1er, alinéa 3, 4, 5 et 7, 93, 94, 107ter, 107ter-bis, 107quater, 108bis, 108ter, 110, § 2, alinéa 2, § 3, alinéas 2 et 3, et § 4, alinéa 2, et 115, alinéa 3, ainsi que les lois prises en exécution des lois et articles susvisés; 4° les lois à adopter à la majorité visée à l’article 1er, dernier alinéa, ainsi que les lois prises en exécution de celles-ci; 5° les lois visées à l’article 25bis; 6° les lois portant assentiment aux traités; 7° les lois adoptées conformément à l’article 68, § 7, afin d’assurer le respect des obligations internationales ou supranationales; 8° les lois relatives au Conseil d’État; 9° l’organisation des cours et tribunaux; 10° les lois portant approbation d’accords de coopération conclus entre l’État, les Communautés et les Régions.

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    Une loi adoptée à la majorité visée à l’article 1er, dernier alinéa, peut désigner d’autres lois pour lesquelles la Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d’égalité.

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  3. 17 février 1994

    41 — hernummerd tot 77

    77 — hernummerd tot 89

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    La Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d’égalité pour: 1° la déclaration de révision de la Constitution et la révision de la Constitution; 2° les matières qui doivent être réglées par les deux Chambres législatives en vertu de la Constitution; 3° les lois visées aux articles 5, 39, 43, 50, 68, 71, 77, 82, 115, 117, 118, 121, 123, 127 à 131, 135 à 137, 140 à 143, 145, 146, 163, 165, 166, 167, § 1er, alinéa 3, § 4 et § 5, 169, 170, § 2, alinéa 2, § 3, alinéas 2 et 3, § 4, alinéa 2, et 175 à 177, ainsi que les lois prises en exécution des lois et articles susvisés;4° les lois à adopter à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, ainsi que les lois prises en exécution de celles-ci; 5° les lois visées à l’article 34;6° les lois portant assentiment aux traités;7° les lois adoptées conformément à l’article 169 afin de garantir le respect des obligations internationales ou supranationales;8° les lois relatives au Conseil d’État;9° l’organisation des cours et tribunaux;10° les lois portant approbation d’accords de coopération conclus entre l’État, les communautés et les régions.

    Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
    Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, peut désigner d’autres lois pour lesquelles la Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d’égalité.

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  4. 17 février 1994

    Draagt op deze versie het nummer 89

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    La loi fixe la liste civile pour la durée de chaque règne.

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  5. 22 août 2012 au Moniteur Belge (promulgué 19 juillet)

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    Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, peut désigner d'autres lois pour lesquelles la Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d'égalité.

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  6. 31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)

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    La Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d’égalité pour : 1° la déclaration de révision de la Constitution ainsi que la révision et la coordination de la Constitution; 2° les matières qui doivent être réglées par les deux Chambres législatives en vertu de la Constitution; 3° les lois à adopter à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa; 4° les lois concernant les institutions de la Communauté germanophone et son financement; 5° les lois concernant le financement des partis politiques et le contrôle des dépenses électorales; 6° les lois concernant l’organisation du Sénat et le statut de sénateur.

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    Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu’à ce jour, les dispositions suivantes sont d’application : « La Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d’égalité pour : 1° la déclaration de révision de la Constitution et la révision de la Constitution; 2° les matières qui doivent être réglées par les deux Chambres législatives en vertu de la Constitution; 3° les lois visées aux articles 5, 39, 43, 50, 68, 71, 77, 82, 115, 117, 118, 121, 123, 127 à 131, 135 à 137, 140 à 143, 145, 146, 163, 165, 166, 167, § 1er, alinéa 3, § 4 et § 5, 169, 170, § 2, alinéa 2, § 3, alinéas 2 et 3, § 4, alinéa 2, et 175 à 177, ainsi que les lois prises en exécution des lois et articles susvisés; 4° les lois à adopter à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, ainsi que les lois prises en exécution de celles-ci; 5° les lois visées à l’article 34; 6° les lois portant assentiment aux traités; 7° les lois adoptées conformément à l’article 169 afin de garantir le respect des obligations internationales ou supranationales; 8° les lois relatives au Conseil d’État; 9° l’organisation des cours et tribunaux; 10° les lois portant approbation d’accords de coopération conclus entre l’État, les communautés et les régions. Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, peut désigner d’autres lois pour lesquelles la Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d’égalité. ».

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