Vergelijking van artikel 58
16 février 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 30 décembre 1992) → 8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)
16 février 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 30 décembre 1992)
Les geschraptfils du geschraptRoi geschraptou, à leur défaut, les geschraptprinces belges de la branche de la famille royale appelée à régner, sont de droit geschraptsénateurs à l’âge de geschraptdix-huit ans. Ils n’ont voix délibérative qu’à l’âge de geschraptvingt-cinq ans.
8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)
Les toegevoegdenfants du toegevoegdRoi, toegevoegdou à leur défaut, les toegevoegddescendants belges de la branche de la famille royale appelée à régner, sont de droit toegevoegdmembres toegevoegddu Sénat à l’âge de toegevoegd18 ans. Ils n’ont voix délibérative qu’à l’âge de toegevoegd21 ans.toegevoegd Ils ne sont pas pris en compte pour la détermination du quorum des présences.