Vergelijking van artikel 46
12 février 1994 au Moniteur Belge (promulgué le 31 janvier) → 17 février 1994
geschraptElketoegevoegdLe geschraptKamertoegevoegdRoi geschraptbepaalt,toegevoegdn’a geschraptintoegevoegdle geschrapthaartoegevoegddroit geschraptreglement,toegevoegdde toegevoegddissoudre la Chambre des représentants que si celle-ci, à la majorité absolue de geschraptwijzetoegevoegdses geschraptwaaroptoegevoegdmembres:1° geschraptzijtoegevoegdsoit geschrapthaartoegevoegdrejette geschraptbevoegdhedentoegevoegdune geschraptuitoefent.toegevoegdmotion de confiance au Gouvernement fédéral et ne propose pas au Roi, dans un délai de trois jours, à compter du jour du rejet de la motion, la nomination d’un successeur au Premier ministre; 2° soit adopte une motion de méfiance à l’égard du Gouvernement fédéral et ne propose pas simultanément au Roi la nomination d’un successeur au Premier ministre.
Les motions de confiance et de méfiance ne peuvent être votées qu’après un délai de quarante-huit heures, suivant le dépôt de la motion.
En outre, le Roi peut, en cas de démission du Gouvernement fédéral, dissoudre la Chambre des représentants après avoir reçu son assentiment exprimé à la majorité absolue de ses membres.
La dissolution de la Chambre des représentants entraîne la dissolution du Sénat.
L’acte de dissolution contient convocation des électeurs dans les quarante jours et des Chambres dans les deux mois.