De Belgische Grondwet doorheen haar versies

Geschiedenis van artikel 166

  1. 24 december 1970

    Draagt op deze versie het nummer 108ter

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    L’article 108bis s’applique à l’agglomération à laquelle appartient la capitale du Royaume, sous réserve de ce qui est prévu ci-après.

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    Pour les cas déterminés dans la Constitution et dans la loi, les membres du Conseil de l’agglomération sont répartis en un groupe linguistique français et un groupe linguistique néerlandais de la manière fixée par la loi. Le collège exécutif est composé d’un nombre impair de membres. Le président excepté, il compte autant de membres du groupe linguistique français que du groupe linguistique néerlandais.

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    Sauf pour les budgets, une motion motivée, signée par les trois quarts au moins des membres d’un groupe linguistique du Conseil de l’agglomération, et introduite avant le vote final en séance publique, peut déclarer que les dispositions qu’elle désigne dans un projet ou une proposition de règlement ou d’arrêté du Conseil d’agglomération peuvent porter gravement atteinte aux relations entre les Communautés. Dans ce cas, la procédure au sein du Conseil d’agglomération est suspendue et la motion est renvoyée au Collège exécutif qui, dans les trente jours, émet son avis motivé à ce sujet et amende le projet ou la proposition s’il échet. La tutelle relative au règlement ou à l’arrêté pris après cette procédure est exercée par le Roi sur proposition du Conseil des Ministres. Cette procédure ne peut être appliquée qu’une fois par les membres d’un groupe linguistique concernant un même projet ou une même proposition.

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    Dans l’agglomération, il existe une Commission française de la culture et une Commission néerlandaise de la culture, qui sont composées d’un même nombre de membres élus respectivement par le groupe linguistique français et par le groupe linguistique néerlandais du Conseil d’agglomération. Elles ont, chacune pour sa Communauté culturelle, les mêmes compétences que les autres pouvoirs organisateurs: 1° en matière préscolaire, post-scolaire et culturelle; 2° en matière d’enseignement.

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  2. 9 juillet 1988 au Moniteur Belge (promulgué le 7 juillet)

    Draagt op deze versie het nummer 108ter

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    Les compétences de l’agglomération à laquelle la capitale du Royaume appartient sont, de la manière déterminée par une loi, adoptées à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa, exercées par les organes de la Région de Bruxelles-Capitale créés en vertu de l’article 107quater.

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    Ces organes: 1° ont, chacun pour sa Communauté, les mêmes compétences que les autres pouvoirs organisateurs pour les matières culturelles, d’enseignement et personnalisables; 2° exercent, chacun pour sa Communauté, les compétences qui leur sont déléguées par les Conseils de Communauté; 3° règlent conjointement les matières visées au 1° qui sont d’intérêt commun.

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  3. 8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)

    Draagt op deze versie het nummer 108ter

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    Ces organes: 1° ont, chacun pour sa Communauté, les mêmes compétences que les autres pouvoirs organisateurs pour les matières culturelles, d’enseignement et personnalisables; 2° exercent, chacun pour sa Communauté, les compétences qui leur sont déléguées par les Conseils de Communauté; 3° règlent conjointement les matières visées au 1° qui sont d’intérêt commun.

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  4. 17 février 1994

    108ter — hernummerd tot 166

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    L’article 165 s’applique à l’agglomération à laquelle appartient la capitale du Royaume, sous réserve de ce qui est prévu ci-après.

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    Les compétences de l’agglomération à laquelle la capitale du Royaume appartient sont, de la manière déterminée par une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, exercées par les organes de la Région de Bruxelles-Capitale créés en vertu de l’article 39.

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    Les organes visés à l’article 136: 1° ont, chacun pour sa communauté, les mêmes compétences que les autres pouvoirs organisateurs pour les matières culturelles, d’enseignement et personnalisables; 2° exercent, chacun pour sa communauté, les compétences qui leur sont déléguées par les Conseils de la Communauté française et de la Communauté flamande; 3° règlent conjointement les matières visées au 1° qui sont d’intérêt commun.

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  5. 11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)

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    Les organes visés à l’article 136 : 1° ont, chacun pour sa communauté, les mêmes compétences que les autres pouvoirs organisateurs pour les matières culturelles, d’enseignement et personnalisables; 2° exercent, chacun pour sa communauté, les compétences qui leur sont déléguées par les Parlements de la Communauté française et de la Communauté flamande; 3° règlent conjointement les matières visées au 1° qui sont d’intérêt commun.

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