Vergelijking van artikel 118
22 août 2012 au Moniteur Belge (promulgué 19 juillet) → 31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)
La loi règle les élections visées à l’article 116, § 2, ainsi que la composition et le fonctionnement des Parlements de communauté et de région. Sauf pour ce qui concerne le Parlement de la Communauté germanophone, cette loi est adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.
Une loi, adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, désigne celles des matières relatives à l’élection, à la composition et au fonctionnement du Parlement de la toegevoegdRégion de Bruxelles-Capitale, du Parlement de la Communauté française, du Parlement de la Région wallonne et du Parlement de la Communauté flamande, qui sont réglées par ces geschraptParlementtoegevoegdParlements, chacun en ce qui le concerne, par décret ou par une règle visée à l’article 134, selon le cas. Ce décret et cette règle visée à l’article 134 sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Parlement concerné soit présente.toegevoegd
La loi visée à l’alinéa 1er prévoit des conditions de majorité supplémentaires en ce qui concerne le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Une loi désigne celles des matières relatives à l’élection, à la composition et au fonctionnement du Parlement de la Communauté germanophone qui sont réglées par ce Parlement par décret. Ce décret est adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Parlement soit présente.
La loi visée à l’alinéa 1er ou à l’alinéa 3, selon le cas, peut confier aux Parlements de communauté et de région la compétence de régler la durée de leur législature ainsi que la date de l’élection de leur Parlement, chacun en ce qui le concerne, par décret ou par une règle visée à l’article 134, selon le cas. Ce décret et cette règle visée à l’article 134 sont adoptés aux majorités prévues aux alinéas 1er à 3.
Une loi, adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, détermine, après les élections pour le Parlement européen de 2014, la date d’entrée en vigueur du paragraphe 2, alinéa 4. Cette date correspond à la date d’entrée en vigueur de l’article 46, alinéa 6, et de l’article 65, alinéa 3.