La Constitution belge au fil de ses versions

Historique de l’article 50

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  1. 8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)

    Porte le numéro 36 à cette version

    Le membre de l’une des deux Chambres, nommé par le Roi en qualité de ministre et qui l’accepte, cesse de siéger et reprend son mandat lorsqu’il a été mis fin par le Roi à ses fonctions de ministre. La loi prévoit les modalités de son remplacement dans la Chambre concernée.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Le membre de l’une des deux Chambres, nommé par le Roi en qualité de ministre et qui l’accepte, cesse de siéger et reprend son mandat lorsqu’il a été mis fin par le Roi à ses fonctions de ministre. La loi prévoit les modalités de son remplacement dans la Chambre concernée.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 17 février 1994

    36 — renuméroté 50

    Le membre de l’une des deux Chambres, nommé par le Roi en qualité de ministre et qui l’accepte, cesse de siéger et reprend son mandat lorsqu’il a été mis fin par le Roi à ses fonctions de ministre. La loi prévoit les modalités de son remplacement dans la Chambre concernée.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Le membre de l’une des deux Chambres, nommé par le Roi en qualité de ministre et qui l’accepte, cesse de siéger et reprend son mandat lorsqu’il a été mis fin par le Roi à ses fonctions de ministre. La loi prévoit les modalités de son remplacement dans la Chambre concernée.

    voir dans le texte complet à cette date

Ce numéro a désigné un autre article — voir l’historique complet