La Constitution belge au fil de ses versions

Historique de l’article 167

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  1. 7 février 1831

    Porte le numéro 68 à cette version

    Le Roi commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d’alliance et de commerce. Il en donne connaissance aux Chambres aussitôt que l’intérêt et la sûreté de l’État le permettent, en y joignant les communications convenables.

    Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une loi. Dans aucun cas, les articles secrets d’un traité ne peuvent être destructifs des articles patents.

    Les traités de commerce et ceux qui pourraient grever l’État ou lier individuellement des Belges n’ont d’effet qu’après avoir reçu l’assentiment des Chambres.

    De Koning voert het bevel over land- en zeemacht, verklaart de oorlog, sluit de vredesverdragen, de verdragen van bondgenootschap en de handelsverdragen. Hij geeft daarvan kennis aan de Kamers, zodra het belang en de veiligheid van de Staat het toelaten, onder toevoeging van de passende mededelingen.

    Geen afstand, geen ruiling, geen toevoeging van grondgebied kan plaats hebben dan krachtens een wet. In geen geval kunnnen de geheime artikelen van een verdrag de openbare artikelen teniet doen.

    De handelsverdragen en de verdragen die de Staat zouden kunnen bezwaren of Belgen persoonlijk zouden kunnen binden, hebben eerst gevolg nadat zij de instemming van de Kamers hebben verkregen.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)

    Porte le numéro 68 à cette version

    Le Roi dirige les relations internationales sans préjudice de la compétence des Communautés et des Régions de régler la coopération internationale, y compris la conclusion des traités, pour les matières qui relèvent de leurs compétences par ou en vertu de la Constitution.

    Il commande les forces armées, et constate l’état de guerre ainsi que la fin des hostilités. Il en donne connaissance aux Chambres aussitôt que l’intérêt et la sûreté de l’État le permettent, en y joignant les communications convenables.

    Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire, ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une loi.

    Le Roi conclut les traités, à l'exception de ceux qui portent sur les matières visées au § 3. Ces traités n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment des Chambres.

    Les Exécutifs créés conformément aux articles 59bis, §1 er, alinéa 1er, 59ter, § 1er, alinéa 1er, et 107quater concluent, chacun pour ce qui le concerne, les traités portant sur les matières qui relèvent de la compétence de leur Conseil. Ces traités n’ont d’effet qu’après avoir reçu l’assentiment du Conseil.

    Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa, arrête les modalités de conclusion des traités visés au § 3 et des traités ne portant pas exclusivement sur les matières qui relèvent de la compétence des Communautés ou des Régions par ou en vertu de la Constitution.

    Le Roi peut dénoncer les traités conclus avant l’entrée en vigueur du présent article et portant sur les matières visées au §3, de commun accord avec les Exécutifs concernés.

    Il dénonce ces traités si les Exécutifs concernés l’y invitent. Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa, règle la procédure en cas de désaccord entre les Exécutifs concernés.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Le Roi dirige les relations internationales sans préjudice de la compétence des Communautés et des Régions de régler la coopération internationale, y compris la conclusion des traités, pour les matières qui relèvent de leurs compétences par ou en vertu de la Constitution.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Il commande les forces armées, et constate l’état de guerre ainsi que la fin des hostilités. Il en donne connaissance aux Chambres aussitôt que l’intérêt et la sûreté de l’État le permettent, en y joignant les communications convenables.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire, ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une loi.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Le Roi conclut les traités, à l'exception de ceux qui portent sur les matières visées au § 3. Ces traités n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment des Chambres.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Les Exécutifs créés conformément aux articles 59bis, §1 er, alinéa 1er, 59ter, § 1er, alinéa 1er, et 107quater concluent, chacun pour ce qui le concerne, les traités portant sur les matières qui relèvent de la compétence de leur Conseil. Ces traités n’ont d’effet qu’après avoir reçu l’assentiment du Conseil.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa, arrête les modalités de conclusion des traités visés au § 3 et des traités ne portant pas exclusivement sur les matières qui relèvent de la compétence des Communautés ou des Régions par ou en vertu de la Constitution.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Le Roi peut dénoncer les traités conclus avant l’entrée en vigueur du présent article et portant sur les matières visées au §3, de commun accord avec les Exécutifs concernés.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Il dénonce ces traités si les Exécutifs concernés l’y invitent. Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa, règle la procédure en cas de désaccord entre les Exécutifs concernés.

    voir dans le texte complet à cette date

  3. 17 février 1994

    68 — renuméroté 167

    Le Roi dirige les relations internationales, sans préjudice de la compétence des communautés et des régions de régler la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières qui relèvent de leurs compétences de par la Constitution ou en vertu de celle-ci.

    Le Roi commande les forces armées, et constate l’état de guerre ainsi que la fin des hostilités. Il en donne connaissance aux Chambres aussitôt que l’intérêt et la sûreté de l’État le permettent, en y joignant les communications convenables.

    Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire, ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une loi.

    Le Roi conclut les traités, à l’exception de ceux qui portent sur les matières visées au § 3. Ces traités n’ont d’effet qu’après avoir reçu l’assentiment des Chambres.

    Les Gouvernements de communauté et de région visés à l’article 121 concluent, chacun pour ce qui le concerne, les traités portant sur les matières qui relèvent de la compétence de leur Conseil. Ces traités n’ont d’effet qu’après avoir reçu l’assentiment du Conseil.

    Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, arrête les modalités de conclusion des traités visés au § 3 et des traités ne portant pas exclusivement sur les matières qui relèvent de la compétence des communautés ou des régions par ou en vertu de la Constitution.

    Le Roi peut dénoncer les traités conclus avant le 18 mai 1993 et portant sur les matières visées au § 3, d’un commun accord avec les Gouvernements de communauté et de région concernés.

    Le Roi dénonce ces traités si les Gouvernements de communauté et de région concernés l’y invitent. Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, règle la procédure en cas de désaccord entre les Gouvernements de communauté et de région concernés.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Le Roi dirige les relations internationales, sans préjudice de la compétence des communautés et des régions de régler la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières qui relèvent de leurs compétences de par la Constitution ou en vertu de celle-ci.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Le Roi commande les forces armées, et constate l’état de guerre ainsi que la fin des hostilités. Il en donne connaissance aux Chambres aussitôt que l’intérêt et la sûreté de l’État le permettent, en y joignant les communications convenables.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire, ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une loi.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Le Roi conclut les traités, à l’exception de ceux qui portent sur les matières visées au § 3. Ces traités n’ont d’effet qu’après avoir reçu l’assentiment des Chambres.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Les Gouvernements de communauté et de région visés à l’article 121 concluent, chacun pour ce qui le concerne, les traités portant sur les matières qui relèvent de la compétence de leur Conseil. Ces traités n’ont d’effet qu’après avoir reçu l’assentiment du Conseil.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, arrête les modalités de conclusion des traités visés au § 3 et des traités ne portant pas exclusivement sur les matières qui relèvent de la compétence des communautés ou des régions par ou en vertu de la Constitution.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Le Roi peut dénoncer les traités conclus avant le 18 mai 1993 et portant sur les matières visées au § 3, d’un commun accord avec les Gouvernements de communauté et de région concernés.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Le Roi dénonce ces traités si les Gouvernements de communauté et de région concernés l’y invitent. Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, règle la procédure en cas de désaccord entre les Gouvernements de communauté et de région concernés.

    voir dans le texte complet à cette date

  4. 11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)

    Les Gouvernements de communauté et de région visés à l’article 121 concluent, chacun pour ce qui le concerne, les traités portant sur les matières qui relèvent de la compétence de leur Parlement. Ces traités n’ont d’effet qu’après avoir reçu l’assentiment du Parlement.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Les Gouvernements de communauté et de région visés à l’article 121 concluent, chacun pour ce qui le concerne, les traités portant sur les matières qui relèvent de la compétence de leur Parlement. Ces traités n’ont d’effet qu’après avoir reçu l’assentiment du Parlement.

    voir dans le texte complet à cette date

  5. 31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)

    Le Roi conclut les traités, à l’exception de ceux qui portent sur les matières visées au § 3. Ces traités n’ont d’effet qu’après avoir reçu l’assentiment de la Chambre des représentants.

    La deuxième phrase du § 2 entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu’à ce jour, les traités visés au § 2 n’ont d’effet qu’après avoir reçu l’assentiment des deux Chambres.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Le Roi conclut les traités, à l’exception de ceux qui portent sur les matières visées au § 3. Ces traités n’ont d’effet qu’après avoir reçu l’assentiment de la Chambre des représentants.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    La deuxième phrase du § 2 entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu’à ce jour, les traités visés au § 2 n’ont d’effet qu’après avoir reçu l’assentiment des deux Chambres.

    voir dans le texte complet à cette date