La Constitution belge au fil de ses versions

Article 66

21 juin 1997 au Moniteur Belge (promulgué le 20 mai)

Chaque membre de la Chambre des représentants jouit d’une indemnité annuelle de douze mille francs.

A l'intérieur des frontières de l'État, les membres de la Chambre des représentants ont droit au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par les pouvoirs publics.

Une indemnité annuelle à imputer sur la dotation destinée à couvrir les dépenses de la Chambre des représentants peut être attribuée au Président de cette assemblée.

La Chambre détermine le montant des retenues qui peuvent être faites sur l’indemnité à titre de contribution aux caisses de retraite ou de pension qu’elle juge à propos d’instituer.

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