La Constitution belge au fil de ses versions

Article 55

14 décembre 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 9 décembre)

Les sénateurs visés à l’article 53, § 1er, 1°, 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l’article 53, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.

L’élection des sénateurs visés à l’article 53, § 1er, 1° et 2°, coïncide avec les élections pour la Chambre des représentants.

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