La Constitution belge au fil de ses versions

Historique de l’article 129

revenir au texte seul

  1. 7 février 1831

    Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d’administration générale, provinciale ou communale, n’est obligatoire qu’après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi.

    Geen wet, geen besluit of verordening van algemeen, provinciaal of gemeentelijk bestuur is verbindend dan na te zijn bekendgemaakt in de vorm bij de wet bepaald.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 17 février 1994

    Porte le numéro 190 à cette version

    129 — renuméroté 190

    Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d’administration générale, provinciale ou communale, n’est obligatoire qu’après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d’administration générale, provinciale ou communale, n’est obligatoire qu’après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi.

    voir dans le texte complet à cette date

Ce numéro a désigné un autre article — voir l’historique complet