La Constitution belge au fil de ses versions

Historique de l’article 107

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  1. 7 février 1831

    Les cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux qu’autant qu’ils seront conformes aux lois.

    De hoven en rechtbanken passen de algemene, provinciale en plaatselijke besluiten en verordeningen alleen toe in zover zij met de wetten overeenstemmen.

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  2. 17 février 1994

    Porte le numéro 159 à cette version

    107 — renuméroté 159

    Les cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux qu’autant qu’ils seront conformes aux lois.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Les cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux qu’autant qu’ils seront conformes aux lois.

    voir dans le texte complet à cette date

Ce numéro a désigné un autre article — voir l’historique complet