Article 132
5 juillet 1985 au Moniteur Belge (promulgué le 3 juin)
Jusqu’au moment où l’Université Catholique de Louvain, en ce compris ses sections auxiliaires d’enseignement moyen et technique, aura été tranférée en dehors de la Région de langue néerlandaise, le Conseil culturel pour la Communauté culturelle française, par dérogation à l’article 59bis, § 4, alinéa 1er, est compétent pour cette institution. Le régime linguistique actuellement en vigueur, tant en matière d’enseignement qu’en matière administrative, demeure d’application jusqu’au même terme.