Historique de l’article 121
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7 février 1831
Aucune troupe étrangère ne peut être admise au service de l’État, occuper ou traverser le territoire qu’en vertu d’une loi.
Vreemde troepen mogen niet dan krachtens een wet tot de dienst van de Staat worden toegelaten, het grondgebied bezetten of er doorheen trekken.
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17 février 1994
Porte le numéro 185 à cette version
121 — renuméroté 185
Aucune troupe étrangère ne peut être admise au service de l’État, occuper ou traverser le territoire qu’en vertu d’une loi.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Aucune troupe étrangère ne peut être admise au service de l’État, occuper ou traverser le territoire qu’en vertu d’une loi.
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