Historique de l’article 59ter
-
24 décembre 1970
Il y a un Conseil de la Communauté culturelle allemande.
La loi détermine sa composition et sa compétence.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Il y a un Conseil de la Communauté culturelle allemande.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
La loi détermine sa composition et sa compétence. -
10 juin 1983 au Moniteur Belge (promulgué le 1er juin)
Il y a un Conseil et un Exécutif de la Communauté germanophone dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi.
Il y a un Conseil et un Exécutif de la Communauté germanophone dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi.
Le Conseil règle par décret: 1° les matières culturelles; 2° les matières personnalisables; 3° l’enseignement, dans les limites fixées par l’article 59bis, § 2, 2°; 4° la coopération entre les Communautés, la coopération culturelle internationale ainsi que la coopération internationale dans les matières visées au 2°.
La loi arrête les matières culturelles et personnalisables visées aux 1° et 2°, ainsi que les formes de coopération visées au 4°.
Ces décrets ont force de loi dans la Région de langue allemande.
Sur proposition de leur Exécutif respectif, le Conseil de la Communauté germanophone et le Conseil régional wallon peuvent, par décrets, décider de commun accord que le Conseil et l’Exécutif de la Communauté germanophone exercent, dans la Région de langue allemande, en tout ou en partie, des compétences de la Région wallonne.
Ces compétences sont exercées, suivant le cas, par voie de décrets, d’arrêtés ou de règlements.
Le Conseil et l’Exécutif de la Communauté germanophone exercent par voie d’arrêtés et de règlements toute autre compétence qui leur est attribuée par la loi.
L’article 107 est applicable à ces arrêtés et règlements.
La loi fixe le crédit global qui est mis à la disposition du Conseil qui en règle l’affectation par décret.
La loi fixe le crédit global qui est mis à la disposition du Conseil qui en règle l’affectation par décret.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Il y a un Conseil et un Exécutif de la Communauté germanophone dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Il y a un Conseil et un Exécutif de la Communauté germanophone dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Le Conseil règle par décret: 1° les matières culturelles; 2° les matières personnalisables; 3° l’enseignement, dans les limites fixées par l’article 59bis, § 2, 2°; 4° la coopération entre les Communautés, la coopération culturelle internationale ainsi que la coopération internationale dans les matières visées au 2°.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
La loi arrête les matières culturelles et personnalisables visées aux 1° et 2°, ainsi que les formes de coopération visées au 4°.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Ces décrets ont force de loi dans la Région de langue allemande.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Sur proposition de leur Exécutif respectif, le Conseil de la Communauté germanophone et le Conseil régional wallon peuvent, par décrets, décider de commun accord que le Conseil et l’Exécutif de la Communauté germanophone exercent, dans la Région de langue allemande, en tout ou en partie, des compétences de la Région wallonne.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Ces compétences sont exercées, suivant le cas, par voie de décrets, d’arrêtés ou de règlements.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Le Conseil et l’Exécutif de la Communauté germanophone exercent par voie d’arrêtés et de règlements toute autre compétence qui leur est attribuée par la loi.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
L’article 107 est applicable à ces arrêtés et règlements.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
La loi fixe le crédit global qui est mis à la disposition du Conseil qui en règle l’affectation par décret.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
La loi fixe le crédit global qui est mis à la disposition du Conseil qui en règle l’affectation par décret. -
9 juillet 1988 au Moniteur Belge (promulgué le 7 juillet)
La loi arrête les matières culturelles et personnalisables visées aux 1° et 2°, ainsi que les formes de coopération visées au 4°.
La loi fixe le crédit global qui est mis à la disposition du Conseil qui en règle l’affectation par décret.
La loi fixe le crédit global qui est mis à la disposition du Conseil qui en règle l’affectation par décret.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
La loi arrête les matières culturelles et personnalisables visées aux 1° et 2°, ainsi que les formes de coopération visées au 4°.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
La loi fixe le crédit global qui est mis à la disposition du Conseil qui en règle l’affectation par décret.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
La loi fixe le crédit global qui est mis à la disposition du Conseil qui en règle l’affectation par décret. -
20 juillet 1989 au Moniteur Belge (promulgué le 20 juin)
Le conseil règle par décret: 1° les matières culturelles; 2° les matières personnalisables; 3° l’enseignement, dans les limites fixées par l’article 59bis, § 2, 2°; 4° la coopération entre les Communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1°, 2° et 3° du présent paragraphe.
La loi arrête les matières culturelles et personnalisables visées aux 1° et 2°, ainsi que les formes de coopération visées au 4° et le mode selon lequel les traités sont conclus.
Une loi fixe le système de financement de la Communauté germanophone.
Le Conseil règle l’affectation des ressources par décret.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Le conseil règle par décret: 1° les matières culturelles; 2° les matières personnalisables; 3° l’enseignement, dans les limites fixées par l’article 59bis, § 2, 2°; 4° la coopération entre les Communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1°, 2° et 3° du présent paragraphe.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
La loi arrête les matières culturelles et personnalisables visées aux 1° et 2°, ainsi que les formes de coopération visées au 4° et le mode selon lequel les traités sont conclus.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Une loi fixe le système de financement de la Communauté germanophone.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Le Conseil règle l’affectation des ressources par décret. -
17 février 1994
Porte le numéro 115 à cette version
59ter — scindé : devient les articles 115, 121, 130, 139, 140, 176
Il y a un Conseil de la Communauté germanophone dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Il y a un Conseil de la Communauté germanophone dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi. -
17 février 1994
Porte le numéro 121 à cette version
Il y a un Gouvernement de la Communauté germanophone dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Il y a un Gouvernement de la Communauté germanophone dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi. -
17 février 1994
Porte le numéro 130 à cette version
Le Conseil de la Communauté germanophone règle par décret: 1° les matières culturelles; 2° les matières personnalisables; 3° l’enseignement dans les limites fixées par l’article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°;4° la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1°, 2° et 3°.
La loi arrête les matières culturelles et personnalisables visées aux 1° et 2°, ainsi que les formes de coopération visées au 4° et le mode selon lequel les traités sont conclus.
Ces décrets ont force de loi dans la région de langue allemande.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Le Conseil de la Communauté germanophone règle par décret: 1° les matières culturelles; 2° les matières personnalisables; 3° l’enseignement dans les limites fixées par l’article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°;4° la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1°, 2° et 3°.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
La loi arrête les matières culturelles et personnalisables visées aux 1° et 2°, ainsi que les formes de coopération visées au 4° et le mode selon lequel les traités sont conclus.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Ces décrets ont force de loi dans la région de langue allemande. -
17 février 1994
Porte le numéro 139 à cette version
Sur proposition de leurs Gouvernements respectifs, le Conseil de la Communauté germanophone et le Conseil de la Région wallonne peuvent, chacun par décret, décider d’un commun accord que le Conseil et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent, dans la région de langue allemande, en tout ou en partie, des compétences de la Région wallonne.
Ces compétences sont exercées, selon le cas, par voie de décrets, d’arrêtés ou de règlements.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Sur proposition de leurs Gouvernements respectifs, le Conseil de la Communauté germanophone et le Conseil de la Région wallonne peuvent, chacun par décret, décider d’un commun accord que le Conseil et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent, dans la région de langue allemande, en tout ou en partie, des compétences de la Région wallonne.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Ces compétences sont exercées, selon le cas, par voie de décrets, d’arrêtés ou de règlements. -
17 février 1994
Porte le numéro 140 à cette version
Le Conseil et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent par voie d’arrêtés et de règlements toute autre compétence qui leur est attribuée par la loi.
L’article 159 est applicable à ces arrêtes et règlements.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Le Conseil et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent par voie d’arrêtés et de règlements toute autre compétence qui leur est attribuée par la loi.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
L’article 159 est applicable à ces arrêtes et règlements. -
17 février 1994
Porte le numéro 176 à cette version
Une loi fixe le système de financement de la Communauté germanophone.
Le Conseil de la Communauté germanophone règle l’affectation des recettes par décret.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Une loi fixe le système de financement de la Communauté germanophone.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Le Conseil de la Communauté germanophone règle l’affectation des recettes par décret. -
21 juin 1997 au Moniteur Belge (promulgué le 20 mai)
Porte le numéro 130 à cette version
Le Conseil de la Communauté germanophone règle par décret: 1° les matières culturelles; 2° les matières personnalisables; 3° l'enseignement dans les limites fixées par l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°; 4° la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1°, 2° et 3°; 5° l’emploi des langues pour l’enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Le Conseil de la Communauté germanophone règle par décret: 1° les matières culturelles; 2° les matières personnalisables; 3° l'enseignement dans les limites fixées par l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°; 4° la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1°, 2° et 3°; 5° l’emploi des langues pour l’enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics. -
11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)
Porte le numéro 115 à cette version
Il y a un Parlement de la Communauté germanophone dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Il y a un Parlement de la Communauté germanophone dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi. -
11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)
Porte le numéro 130 à cette version
Le Parlement de la Communauté germanophone règle par décret: 1° les matières culturelles; 2° les matières personnalisables; 3° l'enseignement dans les limites fixées par l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°; 4° la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1°, 2° et 3°; 5° l’emploi des langues pour l’enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Le Parlement de la Communauté germanophone règle par décret: 1° les matières culturelles; 2° les matières personnalisables; 3° l'enseignement dans les limites fixées par l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°; 4° la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1°, 2° et 3°; 5° l’emploi des langues pour l’enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics. -
11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)
Porte le numéro 139 à cette version
Sur proposition de leurs Gouvernements respectifs, le Parlement de la Communauté germanophone et le Parlement de la Région wallonne peuvent, chacun par décret, décider d’un commun accord que le Parlement et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent, dans la région de langue allemande, en tout ou en partie, des compétences de la Région wallonne.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Sur proposition de leurs Gouvernements respectifs, le Parlement de la Communauté germanophone et le Parlement de la Région wallonne peuvent, chacun par décret, décider d’un commun accord que le Parlement et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent, dans la région de langue allemande, en tout ou en partie, des compétences de la Région wallonne. -
11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)
Porte le numéro 140 à cette version
Le Parlement et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent par voie d’arrêtés et de règlements toute autre compétence qui leur est attribuée par la loi.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Le Parlement et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent par voie d’arrêtés et de règlements toute autre compétence qui leur est attribuée par la loi. -
11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)
Porte le numéro 176 à cette version
Le Parlement de la Communauté germanophone règle l’affectation des recettes par décret.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Le Parlement de la Communauté germanophone règle l’affectation des recettes par décret.
Ce numéro a désigné un autre article — voir l’historique complet