Article 113
20 juillet 1970
Hors les cas formellement exceptés par la loi, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu’à titre d’impôt au profit de l’État, de la province, de l’agglomération, de la fédération de communes ou de la commune. Il n’est rien modifié au régime actuellement existant des polders et des wateringues, lequel reste soumis à la législation ordinaire.