La Constitution belge au fil de ses versions

Historique de l’article 82

  1. 7 février 1831

    Si le Roi se trouve dans l’impossibilité de régner, les ministres, après avoir fait constater cette impossibilité, convoquent immédiatement les Chambres. Il est pourvu à la tutelle et à la régence par les Chambres réunies.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)

    Porte le numéro 41 à cette version

    Une commission parlementaire de concertation composée paritairement de membres de la Chambre des représentants et du Sénat règle les conflits de compétences intervenant entre les deux Chambres et peut, d’un commun accord, allonger à tout moment les délais d’examen prévus aux §§ 3 et 4.

    À défaut de majorité dans les deux composantes de la commission, celle-ci statue à la majorité des deux tiers de ses membres.

    Une loi détermine la composition et le fonctionnement de la commission ainsi que le mode de calcul des délais énoncés dans les paragraphes précédents.

    voir dans le texte complet à cette date

  3. 17 février 1994

    41 — renuméroté 82

    82 — renuméroté 93

    Une commission parlementaire de concertation composée paritairement de membres de la Chambre des représentants et du Sénat règle les conflits de compétence survenant entre les deux Chambres et peut, d’un commun accord, allonger à tout moment les délais d’examen prévus aux articles 78 à 81.

    À défaut de majorité dans les deux composantes de la commission, celle-ci statue à la majorité des deux tiers de ses membres.

    Une loi détermine la composition et le fonctionnement de la commission ainsi que le mode de calcul des délais énoncés dans les articles 78 à 81.

    voir dans le texte complet à cette date

  4. 17 février 1994

    Porte le numéro 93 à cette version

    Si le Roi se trouve dans l’impossibilité de régner, les ministres, après avoir fait constater cette impossibilité, convoquent immédiatement les Chambres. Il est pourvu à la tutelle et à la régence par les Chambres réunies.

    voir dans le texte complet à cette date

  5. 31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)

    Une commission parlementaire de concertation composée paritairement de membres de la Chambre des représentants et du Sénat règle les conflits de compétence survenant entre les deux Chambres et peut, d’un commun accord, allonger à tout moment le délai d’examen prévu à l’article 78.

    Une loi détermine la composition et le fonctionnement de la commission ainsi que le mode de calcul des délais énoncés dans l’article 78.

    Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu’à ce jour, les dispositions suivantes sont d’application : « Une commission parlementaire de concertation composée paritairement de membres de la Chambre des représentants et du Sénat règle les conflits de compétence survenant entre les deux Chambres et peut, d’un commun accord, allonger à tout moment les délais d’examen prévus aux articles 78 à 81. À défaut de majorité dans les deux composantes de la commission, celle-ci statue à la majorité des deux tiers de ses membres. Une loi détermine la composition et le fonctionnement de la commission ainsi que le mode de calcul des délais énoncés dans les articles 78 à 81. ».

    voir dans le texte complet à cette date