La Constitution belge au fil de ses versions

Comparaison de l’article 77

29 décembre 2008 au Moniteur Belge (promulgué le 22 décembre) → 22 août 2012 au Moniteur Belge (promulgué 19 juillet)

29 décembre 2008 au Moniteur Belge (promulgué le 22 décembre)

La Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d’égalité pour: 1° la déclaration de révision de la Constitution et la révision de la Constitution; 2° les matières qui doivent être réglées par les deux Chambres législatives en vertu de la Constitution; 3° les lois visées aux articles 5, 39, 43, 50, 68, 71, 77, 82, 115, 117, 118, 121, 123, 127 à 131, 135 à 137, 140 à 143, 145, 146, 163, 165, 166, 167, § 1er, alinéa 3, § 4 et § 5, 169, 170, § 2, alinéa 2, § 3, alinéas 2 et 3, § 4, alinéa 2, et 175 à 177, ainsi que les lois prises en exécution des lois et articles susvisés;4° les lois à adopter à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, ainsi que les lois prises en exécution de celles-ci; 5° les lois visées à l’article 34;6° les lois portant assentiment aux traités;7° les lois adoptées conformément à l’article 169 afin de garantir le respect des obligations internationales ou supranationales;8° les lois relatives au Conseil d’État;9° l’organisation des cours et tribunaux;10° les lois portant approbation d’accords de coopération conclus entre l’État, les communautés et les régions.
Une loi adoptée à la majorité prévue à supprimél’article 4, dernier alinéa, peut désigner suppriméd’autres lois pour lesquelles la Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied suppriméd’égalité.

22 août 2012 au Moniteur Belge (promulgué 19 juillet)

La Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d’égalité pour: 1° la déclaration de révision de la Constitution et la révision de la Constitution; 2° les matières qui doivent être réglées par les deux Chambres législatives en vertu de la Constitution; 3° les lois visées aux articles 5, 39, 43, 50, 68, 71, 77, 82, 115, 117, 118, 121, 123, 127 à 131, 135 à 137, 140 à 143, 145, 146, 163, 165, 166, 167, § 1er, alinéa 3, § 4 et § 5, 169, 170, § 2, alinéa 2, § 3, alinéas 2 et 3, § 4, alinéa 2, et 175 à 177, ainsi que les lois prises en exécution des lois et articles susvisés;4° les lois à adopter à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, ainsi que les lois prises en exécution de celles-ci; 5° les lois visées à l’article 34;6° les lois portant assentiment aux traités;7° les lois adoptées conformément à l’article 169 afin de garantir le respect des obligations internationales ou supranationales;8° les lois relatives au Conseil d’État;9° l’organisation des cours et tribunaux;10° les lois portant approbation d’accords de coopération conclus entre l’État, les communautés et les régions.
Une loi adoptée à la majorité prévue à ajoutél'article 4, dernier alinéa, peut désigner ajoutéd'autres lois pour lesquelles la Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied ajoutéd'égalité.