Comparaison de l’article 66
12 février 1994 au Moniteur Belge (promulgué le 31 janvier) → 17 février 1994
12 février 1994 au Moniteur Belge (promulgué le 31 janvier)
suppriméIl suppriméconfère suppriméles supprimégrades supprimédans supprimél’armée. Il
suppriménomme suppriméaux suppriméemplois suppriméd’administration supprimégénérale suppriméet de supprimérelation suppriméextérieure, supprimésauf les suppriméexceptions suppriméétablies supprimépar les supprimélois.
Ilsuppriméne suppriménomme à suppriméd’autres suppriméemplois suppriméqu’en supprimévertu de la supprimédisposition suppriméexpresse suppriméd’une suppriméloi.
17 février 1994
ajoutéChaque ajoutémembre ajoutéde ajoutéla ajoutéChambre ajoutédes représentants jouit d’une indemnité annuelle de douze mille francs.
Il ajoutéa ajoutédroit, ajoutéen ajoutéoutre, ajoutéau ajoutélibre ajoutéparcours sur toutes les voies de ajoutécommunication ajoutéexploitées ajoutéou ajoutéconcédées par l’État.
La loi détermine les ajoutémoyens ajoutéde ajoutétransport ajoutéque les ajoutéreprésentants ajoutépeuvent ajoutéutiliser ajoutégratuitement en dehors des voies ci-dessus prévues.
Une indemnité annuelle à ajoutéimputer ajoutésur ajoutéla ajoutédotation ajoutédestinée à couvrir les dépenses de la ajoutéChambre ajoutédes ajoutéreprésentants ajoutépeut ajoutéêtre attribuée au Président de cette assemblée.
La Chambre détermine le montant des retenues qui peuvent être faites sur l’indemnité à titre de contribution aux caisses de retraite ou de pension qu’elle juge à propos d’instituer.