Historique de l’article 59quinquies
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8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)
Le Conseil de la Communauté française d’une part, et le Conseil Régional wallon et le groupe linguistique français du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, d’autre part, peuvent décider de commun accord et chacun par décret que le Conseil et le Gouvernement de la Région wallonne dans la région de langue française et le groupe linguistique français du Conseil de la Région de BruxellesCapitale et son Collège dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale exercent, en tout ou en partie, des compétences de la Communauté française.
Ces décrets sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés au sein du Conseil de la Communauté française et à la majorité absolue des suffrages exprimés au sein du Conseil Régional wallon et du groupe linguistique français du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, à la condition que la majorité des membres du Conseil ou du groupe linguistique compétent soit présente. Ils peuvent régler le financement des compétences qu’ils désignent, ainsi que le transfert du personnel, des biens, droits et obligations qui les concernent.
Ces compétences sont exercées, suivant le cas, par voie de décrets, d’arrêtés ou de règlements.
Dans les conditions et suivant les modalités déterminées par la loi adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale transfère, par la règle visée à l’article 26bis, des moyens financiers à la Commission communautaire commune et aux Commissions communautaires française et flamande.
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17 février 1994
Porte le numéro 138 à cette version
59quinquies — scindé : devient les articles 138, 178
Le Conseil de la Communauté française, d’une part, et le Conseil de la Région wallonne et le groupe linguistique français du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, d’autre part, peuvent décider d’un commun accord et chacun par décret que le Conseil et le Gouvernement de la Région wallonne dans la région de langue française et le groupe linguistique français du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et son Collège dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale exercent, en tout ou en partie, des compétences de la Communauté française.
Ces décrets sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés au sein du Conseil de la Communauté française et à la majorité absolue des suffrages exprimés au sein du Conseil de la Région wallonne et du groupe linguistique français du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, à condition que la majorité des membres du Conseil ou du groupe linguistique concerné soit présente. Ils peuvent régler le financement des compétences qu’ils désignent, ainsi que le transfert du personnel, des biens, droits et obligations qui les concernent.
Ces compétences sont exercées, selon le cas, par voie de décrets, d’arrêtés ou de règlements.
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17 février 1994
Porte le numéro 178 à cette version
Dans les conditions et suivant les modalités déterminées par la loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale transfère, par la règle visée à l’article 134, des moyens financiers à la Commission communautaire commune et aux Commissions communautaires française et flamande.
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11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)
Porte le numéro 138 à cette version
Le Parlement de la Communauté française, d’une part, et le Parlement de la Région wallonne et le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, d’autre part, peuvent décider d’un commun accord et chacun par décret que le Parlement et le Gouvernement de la Région wallonne dans la région de langue française et le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et son Collège dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale exercent, en tout ou en partie, des compétences de la Communauté française.
Ces décrets sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés au sein du Parlement de la Communauté française et à la majorité absolue des suffrages exprimés au sein du Parlement de la Région wallonne et du groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, à condition que la majorité des membres du Parlement ou du groupe linguistique concerné soit présente. Ils peuvent régler le financement des compétences qu’ils désignent, ainsi que le transfert du personnel, des biens, droits et obligations qui les concernent.
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11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)
Porte le numéro 178 à cette version
Dans les conditions et suivant les modalités déterminées par la loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale transfère, par la règle visée à l’article 134, des moyens financiers à la Commission communautaire commune et aux Commissions communautaires française et flamande.