La Constitution belge au fil de ses versions

Historique de l’article 57

  1. 7 février 1831

    Les sénateurs ne reçoivent ni traitement ni indemnité.

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  2. 7 février 1831

    Porte le numéro 43 à cette version

    Il est interdit de présenter en personne des pétitions aux Chambres.

    Chaque Chambre a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions qui lui sont adressées. Les ministres sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre l’exige.

    voir dans le texte complet à cette date

  3. 15 novembre 1920

    Les sénateurs ne reçoivent ni traitement ni indemnité.

    voir dans le texte complet à cette date

  4. 15 octobre 1921

    Les sénateurs ne reçoivent pas de traitement.

    Ils ont droit, toutefois, à être indemnisés de leurs débours ; cette indemnité est fixée à quatre mille francs par an.

    "Ils ont droit, en outre, au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par l’État.

    La loi détermine les moyens de transport qu’ils peuvent utiliser gratuitement en dehors des voies ci-dessus prévues.

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  5. 17 février 1994

    43 — renuméroté 57

    57 — renuméroté 71

    Il est interdit de présenter en personne des pétitions aux Chambres.

    Chaque Chambre a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions qui lui sont adressées. Les ministres sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre l’exige.

    voir dans le texte complet à cette date

  6. 17 février 1994

    Porte le numéro 71 à cette version

    Les sénateurs ne reçoivent pas de traitement.

    Ils ont droit, toutefois, à être indemnisés de leurs débours ; cette indemnité est fixée à quatre mille francs par an.

    Ils ont droit, en outre, au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par l’État.

    La loi détermine les moyens de transport qu’ils peuvent utiliser gratuitement en dehors des voies ci-dessus prévues.

    voir dans le texte complet à cette date

  7. 19 avril 1996 au Moniteur Belge (promulgué le 25 mars)

    Porte le numéro 71 à cette version

    A l'intérieur des frontières de l'État, les sénateurs ont droit au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par les pouvoirs publics.

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  8. 22 août 2012 au Moniteur Belge (promulgué 19 juillet)

    Porte le numéro 71 à cette version

    A l'intérieur des frontières de l'État, les sénateurs ont droit au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par les pouvoirs publics.

    voir dans le texte complet à cette date

  9. 31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)

    La Chambre des représentants a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions qui lui sont adressées. Les ministres sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre l’exige.

    L’alinéa 2 entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu’à ce jour, la disposition suivante est d’application en lieu et place de l’alinéa 2 : « Chaque Chambre a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions qui lui sont adressées. Les ministres sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre l’exige. ».

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  10. 31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)

    Porte le numéro 71 à cette version

    Ils ont droit, toutefois, à être indemnisés de leurs débours.

    voir dans le texte complet à cette date