Comparaison de l’article 55
16 février 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 30 décembre 1992) → 8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)
Les sénateurs ajoutévisés à l’article 53, § 1er, 1°, 2°, sont élus pour quatre ans. ajoutéLes sénateurs visés à l’article 53, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.ajouté
L’élection des sénateurs visés à l’article 53, § 1er, 1° et 2°, coïncide avec les élections pour la Chambre des représentants.