Comparaison de l’article 49
14 juin 1971 → 28 juillet 1971
14 juin 1971
La suppriméloi suppriméélectorale suppriméfixe le suppriménombre des supprimédéputés suppriméd’après la supprimépopulation; suppriméce suppriménombre suppriméne supprimépeut suppriméexcéder la suppriméproportion suppriméd’un supprimédéputé supprimésur supprimé40.000 suppriméhabitants. suppriméElle détermine également les conditions requises pour être électeur et la marche des opérations électorales.
28 juillet 1971
La ajoutéChambre ajoutédes ajoutéreprésentants ajoutécompte 212 membres.
Chaque arrondissement électoral compte autant de sièges que le ajoutéchiffre ajoutéde sa population contient de fois le diviseur national, obtenu en divisant le chiffre de la population du Royaume par 212.
Les sièges restants sont attribués aux arrondissements ayant le plus grand excédent de population non encore représenté.
La répartition des ajoutémembres ajoutéde la ajoutéChambre ajoutédes ajoutéreprésentants ajoutéentre ajoutéles ajoutéarrondissements ajoutéest mise en rapport avec la ajoutépopulation ajoutépar ajoutéle ajoutéRoi.
À ajoutécet ajoutéeffet, ajoutéun ajoutérecensement de la population, dont il publie les résultats dans un délai de six mois, est opéré tous les dix ans.
Dans les trois mois de cette publication, il détermine ajoutéle nombre de sièges attribués à chaque arrondissement.
La nouvelle répartition est appliquée à partir des élections générales suivantes.
La loi détermine les arrondissements électoraux ; elle détermine également les conditions requises pour être électeur et la marche des opérations électorales.