La Constitution belge au fil de ses versions

Comparaison de l’article 46

22 août 2012 au Moniteur Belge (promulgué 19 juillet) → 31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)

22 août 2012 au Moniteur Belge (promulgué 19 juillet)

Le Roi n’a le droit de dissoudre la Chambre des représentants que si celle-ci, à la majorité absolue de ses membres:1° soit rejette une motion de confiance au Gouvernement fédéral et ne propose pas au Roi, dans un délai de trois jours, à compter du jour du rejet de la motion, la nomination d’un successeur au Premier ministre; 2° soit adopte une motion de méfiance à l’égard du Gouvernement fédéral et ne propose pas simultanément au Roi la nomination d’un successeur au Premier ministre.
Les motions de confiance et de méfiance ne peuvent être votées qu’après un délai de quarante-huit heures, suivant le dépôt de la motion.
En outre, le Roi peut, en cas de démission du Gouvernement fédéral, dissoudre la Chambre des représentants après avoir reçu son assentiment exprimé à la majorité absolue de ses membres.supprimé
La dissolution de la Chambre des représentants entraîne la dissolution du Sénat.supprimé
L'acte
de dissolution contient convocation des électeurs dans les quarante jours et des Chambres dans les deux mois.

31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)

Le Roi n’a le droit de dissoudre la Chambre des représentants que si celle-ci, à la majorité absolue de ses membres:1° soit rejette une motion de confiance au Gouvernement fédéral et ne propose pas au Roi, dans un délai de trois jours, à compter du jour du rejet de la motion, la nomination d’un successeur au Premier ministre; 2° soit adopte une motion de méfiance à l’égard du Gouvernement fédéral et ne propose pas simultanément au Roi la nomination d’un successeur au Premier ministre.
Les motions de confiance et de méfiance ne peuvent être votées qu’après un délai de quarante-huit heures, suivant le dépôt de la motion.
En outre, le Roi peut, en cas de démission du Gouvernement fédéral, dissoudre la Chambre des représentants après avoir reçu son assentiment exprimé à la majorité absolue de ses membres.ajouté
L’acte de dissolution contient la convocation des électeurs dans les quarante jours et de la Chambre des représentants dans les deux mois.
En cas de dissolution des deux Chambres, conformément à l’article 195, les Chambres sont convoquées dans les trois mois.
En cas de dissolution anticipée, la nouvelle législature fédérale ne pourra courir au-delà du jour des premières élections pour le Parlement européen suivant cette dissolution.
Une loi, adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, détermine, après les élections pour le Parlement européen de 2014, la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 6. Cette date correspond à la date d’entrée en vigueur de l’article 65, alinéa 3, et de l’article 118, § 2, alinéa 4. Les alinéas 4 et 5 entrent en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu’à cette date, les dispositions suivantes sont d’application en lieu et place des alinéas 4 et 5 : «
La dissolution de la Chambre des représentants entraîne la dissolution du Sénat. ajoutéL’acte de dissolution contient ajoutéla convocation des électeurs dans les quarante jours et ajoutéla convocation des Chambres dans les deux mois.ajouté La dissolution de la Chambre des représentants qui conduirait aux élections législatives fédérales qui auraient lieu le même jour que les élections pour les Parlements de communauté et de région en 2014, entraîne la dissolution du Sénat. Les électeurs pour la Chambre des représentants sont convoqués dans les quarante jours. Les Chambres sont convoquées dans les trois mois.».