La Constitution belge au fil de ses versions

Comparaison de l’article 45

12 février 1994 au Moniteur Belge (promulgué le 31 janvier) → 17 février 1994

12 février 1994 au Moniteur Belge (promulgué le 31 janvier)

suppriméAucun supprimémembre suppriméde supprimél’une suppriméou suppriméde supprimél’autre suppriméChambre ne supprimépeut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière de répression, qu’avec l’autorisation de la Chambre dont il fait partie, supprimésauf le supprimécas de flagrant délit.
Aucune contrainte par
supprimécorps suppriméne supprimépeut être suppriméexercée contre un membre de l’une ou de l’autre Chambre durant la session suppriméqu’avec la même suppriméautorisation.
La détention ou la poursuite d’un membre de l’une ou de l’autre Chambre est suspendue pendant la session, et pour toute sa durée, si
suppriméla suppriméChambre suppriméle supprimérequiert.

17 février 1994

ajoutéLe ajoutéRoi ajoutépeut ajoutéajourner ajoutéles ajoutéChambres. ajoutéToutefois, ajoutél’ajournement ne ajoutépeut ajoutéexcéder le ajoutéterme ajoutéd’un ajoutémois, ajouténi être ajoutérenouvelé ajoutédans la même ajoutésession ajoutésans ajoutél’assentiment ajoutédes ajoutéChambres.