Historique de l’article 45
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7 février 1831
Aucun membre de l’une ou de l’autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière de répression, qu’avec l’autorisation de la Chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit.
Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de l’une ou de l’autre Chambre durant la session qu’avec la même autorisation.
La détention ou la poursuite d’un membre de l’une ou de l’autre Chambre est suspendue pendant la session, et pour toute sa durée, si la Chambre le requiert.
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7 février 1831
Porte le numéro 72 à cette version
Le Roi peut ajourner les Chambres. Toutefois, l’ajournement ne peut excéder le terme d’un mois, ni être renouvelé dans la même session sans l’assentiment des Chambres.
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17 février 1994
45 — renuméroté 59
72 — renuméroté 45
Le Roi peut ajourner les Chambres. Toutefois, l’ajournement ne peut excéder le terme d’un mois, ni être renouvelé dans la même session sans l’assentiment des Chambres.
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17 février 1994
Porte le numéro 59 à cette version
Aucun membre de l’une ou de l’autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière de répression, qu’avec l’autorisation de la Chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit.
Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de l’une ou de l’autre Chambre durant la session qu’avec la même autorisation.
La détention ou la poursuite d’un membre de l’une ou de l’autre Chambre est suspendue pendant la session, et pour toute sa durée, si la Chambre le requiert.
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19 avril 1996 au Moniteur Belge (promulgué le 25 mars)
Porte le numéro 59 à cette version
La détention ou la poursuite d’un membre de l’une ou de l’autre Chambre est suspendue pendant la session, et pour toute sa durée, si la Chambre le requiert.
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1 mars 1997 au Moniteur Belge (promulgué le 28 février)
Porte le numéro 59 à cette version
Sauf le cas de flagrant délit, aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, en matière répressive, être renvoyé ou cité directement devant une cour ou un tribunal, ni être arrêté, qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie.
Sauf le cas de flagrant délit, les mesures contraignantes requérant l’intervention d’un juge ne peuvent être ordonnées à l’égard d’un membre de l’une ou de l’autre Chambre, pendant la durée de la session, en matière répressive, que par le premier président de la cour d’appel sur demande du juge compétent. Cette décision est communiquée au président de la Chambre concernée.
La détention d’un membre de l’une ou de l’autre Chambre ou sa poursuite devant une cour ou un tribunal est suspendue pendant la session si la Chambre dont il fait partie le requiert.