Comparaison de l’article 44
12 février 1994 au Moniteur Belge (promulgué le 31 janvier) → 17 février 1994
12 février 1994 au Moniteur Belge (promulgué le 31 janvier)
suppriméAucun membre suppriméde supprimél’une suppriméou de supprimél’autre suppriméChambre suppriméne supprimépeut suppriméêtre supprimépoursuivi suppriméou supprimérecherché à supprimél’occasion supprimédes suppriméopinions suppriméet supprimévotes suppriméémis par supprimélui supprimédans supprimél’exercice de suppriméses suppriméfonctions.
17 février 1994
ajoutéLes ajoutéChambres ajoutése ajoutéréunissent de ajoutéplein ajoutédroit, ajoutéchaque ajoutéannée, ajoutéle ajoutédeuxième ajoutémardi ajoutéd’octobre, à ajoutémoins ajoutéqu’elles ajoutén’aient ajoutéété ajoutéréunies ajoutéantérieurement par ajoutéle ajoutéRoi.
Les ajoutéChambres ajoutédoivent rester réunies chaque année au moins quarante jours.
Le Roi prononce la clôture de ajoutéla ajoutésession.
Le ajoutéRoi a le droit de convoquer extraordinairement les Chambres.