La Constitution belge au fil de ses versions

Comparaison de l’article 44

12 février 1994 au Moniteur Belge (promulgué le 31 janvier) → 17 février 1994

12 février 1994 au Moniteur Belge (promulgué le 31 janvier)

suppriméAucun membre suppriméde supprimél’une suppriméou de supprimél’autre suppriméChambre suppriméne supprimépeut suppriméêtre supprimépoursuivi suppriméou supprimérecherché à supprimél’occasion supprimédes suppriméopinions suppriméet supprimévotes suppriméémis par supprimélui supprimédans supprimél’exercice de suppriméses suppriméfonctions.

17 février 1994

ajoutéLes ajoutéChambres ajoutése ajoutéréunissent de ajoutéplein ajoutédroit, ajoutéchaque ajoutéannée, ajoutéle ajoutédeuxième ajoutémardi ajoutéd’octobre, à ajoutémoins ajoutéqu’elles ajoutén’aient ajoutéété ajoutéréunies ajoutéantérieurement par ajoutéle ajoutéRoi.
Les
ajoutéChambres ajoutédoivent rester réunies chaque année au moins quarante jours.
Le Roi prononce la clôture
de ajoutéla ajoutésession.
Le
ajoutéRoi a le droit de convoquer extraordinairement les Chambres.