Historique de l’article 173
-
7 février 1831
Porte le numéro 113 à cette version
Hors les cas formellement exceptés par la loi, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu’à titre d’impôt au profit de l’État, de la province ou de la commune. Il n’est rien innové au régime actuellement existant des polders et des wateringues, lequel reste soumis à la législation ordinaire.
-
20 juillet 1970
Porte le numéro 113 à cette version
Hors les cas formellement exceptés par la loi, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu’à titre d’impôt au profit de l’État, de la province, de l’agglomération, de la fédération de communes ou de la commune. Il n’est rien modifié au régime actuellement existant des polders et des wateringues, lequel reste soumis à la législation ordinaire.
-
30 juillet 1980 au Moniteur Belge (promulgué le 29 juillet)
Porte le numéro 113 à cette version
Hors les provinces, les polders et wateringues et les cas formellement exceptés par la loi, le décret et les règles visées à l’article 26bis, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu’à titre d’impôt au profit de l’État, de la Communauté, de la Région, de l’agglomération, de la fédération de communes ou de la commune.
-
17 février 1994
113 — renuméroté 173
Hors les provinces, les polders et wateringues et les cas formellement exceptés par la loi, le décret et les règles visées à l’article 134, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu’à titre d’impôt au profit de l’État, de la communauté, de la région, de l’agglomération, de la fédération de communes ou de la commune.