Historique de l’article 162
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7 février 1831
Porte le numéro 108 à cette version
Les institutions provinciales et communales sont réglées par des lois.
Ces lois consacrent l’application des principes suivants: 1° L’élection directe, sauf les exceptions que la loi peut établir à l’égard des chefs des administrations communales et des commissaires du Gouvernement près des conseils provinciaux; 2° L’attribution aux conseils provinciaux et communaux de tout ce qui est d’intérêt provincial et communal, sans préjudice de l’approbation de leurs actes dans les cas et suivant le mode que la loi détermine; 3° La publicité des séances des conseils provinciaux et communaux dans les limites établies par la loi; 4°La publicité des budgets et des comptes; 5°L’intervention du Roi ou du pouvoir législatif, pour empêcher que les conseils provinciaux et communaux ne sortent de leurs attributions et ne blessent l’intérêt général.
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24 août 1921
Porte le numéro 108 à cette version
Ces lois consacrent l’application des principes suivants: 1° l’élection directe, sauf les exceptions que la loi peut établir à l’égard des chefs des administrations communales et des commissaires du Gouvernement près des conseils provinciaux; 2° l’attribution aux conseils provinciaux et communaux de tout ce qui est d’intérêt provincial et communal, sans préjudice de l’approbation de leurs actes dans les cas et suivant le mode que la loi détermine; Plusieurs provinces ou plusieurs communes peuvent s’entendre ou s’associer, dans les conditions et suivant le mode à déterminer par la loi, pour régler et gérer en commun des objets d’intérêt provincial ou communal. Toutefois, il ne peut être permis à plusieurs conseils provinciaux ou à plusieurs conseils communaux de délibérer en commun; 3° la publicité des séances des conseils provinciaux et communaux dans les limites établies par la loi; 4°la publicité des budgets et des comptes; 5°l’intervention du Roi ou du pouvoir législatif, pour empêcher que les conseils provinciaux et communaux ne sortent de leurs attributions et ne blessent l’intérêt général.
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20 juillet 1970
Porte le numéro 108 à cette version
La loi consacre l’application des principes suivants: 1 l’élection directe des membres des conseils provinciaux et communaux; 2° l’attribution aux conseils provinciaux et communaux de tout ce qui est d’intérêt provincial et communal, sans préjudice de l’approbation de leurs actes dans les cas et suivant le mode que la loi détermine; 3° la décentralisation d’attributions vers les institutions provinciales et communales; 4° la publicité des séances des conseils provinciaux et communaux dans les limites établies par la loi; 5° la publicité des budgets et des comptes; 6° l’intervention de l’autorité de tutelle ou du pouvoir législatif, pour empêcher que la loi ne soit violée ou l’intérêt général blessé.
Plusieurs provinces ou plusieurs communes peuvent s’entendre ou s’associer, dans les conditions et suivant le mode à déterminer par la loi, pour régler et gérer en commun des objets d’intérêt provincial ou communal. Toutefois, il ne peut être permis à plusieurs Conseils provinciaux ou à plusieurs Conseils communaux de délibérer en commun.
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18 juillet 1980 au Moniteur Belge (promulgué le 17 juillet)
Porte le numéro 108 à cette version
En exécution d’une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa, l’organisation et l’exercice de la tutelle administrative peuvent être réglés par les Conseils de la Communauté ou de la Région.
Plusieurs provinces ou plusieurs communes peuvent s’entendre ou s’associer, dans les conditions et suivant le mode à déterminer par la loi, pour régler et gérer en commun des objets d’intérêt provincial ou communal. Toutefois, il ne peut être permis à plusieurs Conseils provinciaux ou à plusieurs Conseils communaux de délibérer en commun.
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8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)
Porte le numéro 108 à cette version
En exécution d’une loi adoptée à la majorité déterminée à l’article 1er, dernier alinéa, le décret ou la règle visée à l’article 26bis règle les conditions et le mode suivant lesquels plusieurs provinces ou plusieurs communes peuvent s’entendre ou s’associer. Toutefois, il ne peut être permis à plusieurs Conseils provinciaux ou à plusieurs Conseils communaux de délibérer en commun.
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17 février 1994
108 — renuméroté 162
Les institutions provinciales et communales sont réglées par la loi.
La loi consacre l’application des principes suivants: 1 l’élection directe des membres des conseils provinciaux et communaux; 2° l’attribution aux conseils provinciaux et communaux de tout ce qui est d’intérêt provincial et communal, sans préjudice de l’approbation de leurs actes dans les cas et suivant le mode que la loi détermine; 3° la décentralisation d’attributions vers les institutions provinciales et communales; 4° la publicité des séances des conseils provinciaux et communaux dans les limites établies par la loi; 5° la publicité des budgets et des comptes; 6° l’intervention de l’autorité de tutelle ou du pouvoir législatif, pour empêcher que la loi ne soit violée ou l’intérêt général blessé.
En exécution d’une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, l’organisation et l’exercice de la tutelle administrative peuvent être réglés par les Conseils de communauté ou de région.
En exécution d’une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, le décret ou la règle visée à l’article 134 règle les conditions et le mode suivant lesquels plusieurs provinces ou plusieurs communes peuvent s’entendre ou s’associer. Toutefois, il ne peut être permis à plusieurs conseils provinciaux ou à plusieurs conseils communaux de délibérer en commun.
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31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)
Les collectivités supracommunales sont réglées par la règle visée à l’article 134. Cette règle consacre l’application des principes visés à l’alinéa 2. La règle visée à l’article 134 peut fixer d’autres principes qu’elle considère comme essentiels, en recourant ou non à la majorité des deux tiers des suffrages émis à la condition que la majorité des membres du Parlement concerné se trouve réunie. Les articles 159 et 190 s’appliquent aux arrêtés et règlements des collectivités supracommunales.
En exécution d’une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, le décret ou la règle visée à l’article 134 règle les conditions et le mode suivant lesquels plusieurs provinces, plusieurs collectivités supracommunales ou plusieurs communes peuvent s’entendre ou s’associer. Toutefois, il ne peut être permis à plusieurs conseils provinciaux, à plusieurs conseils de collectivités supracommunales ou à plusieurs conseils communaux de délibérer en commun.