Historique de l’article 133
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7 février 1831
Les étrangers établis en Belgique avant le 1er janvier 1814, et qui ont continué d’y être domiciliés, sont considérés comme Belges de naissance, à la condition de déclarer que leur intention est de jouir du bénéfice de la présente disposition. La déclaration devra être faite dans les six mois, à compter du jour où la présente Constitution sera obligatoire, s’ils sont majeurs, et dans l’année qui suivra leur majorité, s’ils sont mineurs. Cette déclaration aura lieu devant l’autorité provinciale à laquelle ressortit le lieu où ils ont leur domicile. Elle sera faite en personne ou par un mandataire porteur d’une procuration spéciale et authentique.
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18 juillet 1980 au Moniteur Belge (promulgué le 17 juillet)
Porte le numéro 28 à cette version
L’interprétation des décrets par voie d’autorité n’appartient qu’au décret.
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17 février 1994
28 — renuméroté 133
L’interprétation des décrets par voie d’autorité n’appartient qu’au décret.