La Constitution belge au fil de ses versions

Historique de l’article 128

  1. 7 février 1831

    Tout étranger, qui se trouve sur le territoire de la Belgique, jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 18 juillet 1980 au Moniteur Belge (promulgué le 17 juillet)

    Porte le numéro 59bis à cette version

    Les Conseils de Communauté, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret les matières personnalisables de même que la coopération entre les Communautés ainsi que la coopération internationale en ces matières.

    Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa arrête ces matières personnalisables, ainsi que les formes de coopération.

    Les décrets pris en application du §2bis ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi que, sauf si une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa en dispose autrement, à l’égard des institutions établies dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leur organisation, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l’une ou à l’autre Communauté.

    voir dans le texte complet à cette date

  3. 19 juillet 1988 au Moniteur Belge (promulgué le 15 juillet)

    Porte le numéro 59bis à cette version

    Les Conseils de Communauté règlent par décret, chacun en ce qui le concerne, les matières personnalisables, de même qu’en ces matières, la coopération entre les Communautés et la coopération internationale, y compris la conclusion de traités.

    Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa arrête ces matières personnalisables, ainsi que les formes de coopération et les modalités de conclusion de traités.

    voir dans le texte complet à cette date

  4. 17 février 1994

    128 — renuméroté 191

    59bis — renuméroté 128

    Les Conseils de la Communauté française et de la Communauté flamande règlent par décret, chacun en ce qui le concerne, les matières personnalisables, de même qu’en ces matières, la coopération entre les communautés et la coopération internationale, y compris la conclusion de traités.

    Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, arrête ces matières personnalisables, ainsi que les formes de coopération et les modalités de conclusion de traités.

    Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi que, sauf si une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, en dispose autrement, à l’égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leur organisation, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l’une ou à l’autre communauté.

    voir dans le texte complet à cette date

  5. 17 février 1994

    Porte le numéro 191 à cette version

    Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi.

    voir dans le texte complet à cette date

  6. 11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)

    Les Parlements de la Communauté française et de la Communauté flamande règlent par décret, chacun en ce qui le concerne, les matières personnalisables, de même qu’en ces matières, la coopération entre les communautés et la coopération internationale, y compris la conclusion de traités.

    voir dans le texte complet à cette date