Comparaison de l’article 125
12 février 1994 au Moniteur Belge (promulgué le 31 janvier) → 17 février 1994
12 février 1994 au Moniteur Belge (promulgué le 31 janvier)
suppriméLa suppriméNation suppriméBelge suppriméadopte les supprimécouleurs supprimérouge, suppriméjaune et suppriménoire et supprimépour suppriméarmes supprimédu suppriméRoyaume, le suppriméLion suppriméBelgique suppriméavec la supprimélégende: suppriméL’UNION suppriméFAIT suppriméLA suppriméFORCE.
17 février 1994
ajoutéLes ajoutéConseils ajoutéde ajoutécommunauté ajoutéet de région, chacun pour ce qui le concerne, ont le droit d’accuser les ajoutémembres ajoutéde ajoutéleur ajoutéGouvernement et ajoutéde ajoutéles traduire devant la Cour de cassation, qui seule a le droit de les juger, chambres réunies, sauf ce qui sera statué par la loi, quant à l’exercice de l’action civile par la partie lésée et ajoutéaux ajoutécrimes ajoutéet ajoutédélits que des membres des Gouvernements de communauté et de région auraient commis hors l’exercice de leurs fonctions.
Une loi déterminera les cas de responsabilité, les peines à infliger aux membres des Gouvernements de communauté et de région et le ajoutémode ajoutéde ajoutéprocéder ajoutécontre eux, soit sur l’accusation admise par leur Conseil, soit sur la ajoutépoursuite ajoutédes ajoutéparties ajoutélésées.
Les ajoutélois ajoutévisées aux alinéas 1er et 2 doivent être adoptées à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.
Jusqu’à ce qu’il y soit pourvu par la loi visée à l’alinéa 2, les Conseils de communauté et de région auront un pouvoir discrétionnaire pour accuser un membre de leur Gouvernement, et la Cour de cassation pour le juger, dans les cas visés par les lois pénales et par application des peines qu’elles prévoient.