Comparaison de l’article 113
18 juillet 1980 au Moniteur Belge (promulgué le 17 juillet) → 30 juillet 1980 au Moniteur Belge (promulgué le 29 juillet)
18 juillet 1980 au Moniteur Belge (promulgué le 17 juillet)
Hors les cas formellement exceptés par la loi, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu’à titre d’impôt au profit de l’État, de la suppriméprovince, de l’agglomération, de la fédération de communes ou de la commune.supprimé Il n’est rien modifié au régime actuellement existant des polders et des wateringues, lequel reste soumis à la législation ordinaire.
30 juillet 1980 au Moniteur Belge (promulgué le 29 juillet)
Hors les ajoutéprovinces, les polders et wateringues et les cas formellement exceptés par la loi, ajoutéle décret et les règles visées à l’article 26bis, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu’à titre d’impôt au profit de l’État, de la ajoutéCommunauté, de ajoutéla Région, de l’agglomération, de la fédération de communes ou de la commune.