La Constitution belge au fil de ses versions

Historique de l’article 111

  1. 7 février 1831

    Les impôts au profit de l’État sont votés annuellement.

    Les lois qui les établissent n’ont de force que pour un an si elles ne sont renouvelées.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 7 février 1831

    Porte le numéro 91 à cette version

    Le Roi ne peut faire grâce au Ministre condamné par la Cour de cassation que sur la demande de l’une des deux Chambres.

    voir dans le texte complet à cette date

  3. 30 juillet 1980 au Moniteur Belge (promulgué le 29 juillet)

    Les impôts au profit de l’État, de la Communauté et de la Région sont votés annuellement.

    Les règles qui les établissent n’ont de force que pour un an si elles ne sont renouvelées.

    voir dans le texte complet à cette date

  4. 8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)

    Porte le numéro 91 à cette version

    Le Roi ne peut faire grâce au ministre condamné par la Cour de Cassation et au membre d’un Gouvernement de Communauté ou de Région condamné par la Cour de Cassation, que sur la demande de la Chambre des représentants ou du Conseil concerné.

    voir dans le texte complet à cette date

  5. 17 février 1994

    91 — renuméroté 111

    111 — renuméroté 171

    Le Roi ne peut faire grâce au ministre ou au membre d’un Gouvernement de communauté ou de région condamné par la Cour de cassation, que sur la demande de la Chambre des représentants ou du Conseil concerné.

    voir dans le texte complet à cette date

  6. 17 février 1994

    Porte le numéro 171 à cette version

    Les impôts au profit de l’État, de la communauté et de la région sont votés annuellement.

    Les règles qui les établissent n’ont de force que pour un an si elles ne sont renouvelées.

    voir dans le texte complet à cette date

  7. 11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)

    Le Roi ne peut faire grâce au ministre ou au membre d’un Gouvernement de communauté ou de région condamné par la Cour de cassation, que sur la demande de la Chambre des représentants ou du Parlement concerné.

    voir dans le texte complet à cette date