Historique de l’article 104
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7 février 1831
Il y a trois cours d’appel en Belgique.
La loi détermine leur ressort et les lieux où elles sont établies.
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11 juin 1970
Il y a cinq cours d’appel en Belgique. 1° celle de Bruxelles, dont le ressort comprend la province de Brabant; 2° celle de Gand, dont le ressort comprend les provinces de Flandre occidentale et de Flandre orientale; 3° celle d’Anvers, dont le ressort comprend les provinces d’Anvers et de Limbourg; 4° celle de Liège, dont le ressort comprend les provinces de Liège, de Namur et de Luxembourg; 5° celle de Mons, dont le ressort comprend la province de Hainaut.
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24 décembre 1970
Porte le numéro 91bis à cette version
Le Roi nomme et révoque les secrétaires d’État.
Ceux-ci sont membres du Gouvernement. lls ne font pas partie du Conseil des ministres. Ils sont adjoints à un ministre.
Le Roi détermine leurs attributions et les limites dans lesquelles ils peuvent recevoir le contreseing.
Les dispositions constitutionnelles qui concernent les ministres leur sont applicables, à l’exception des articles 79, troisième alinéa, 82 et 86bis.
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18 juillet 1980 au Moniteur Belge (promulgué le 17 juillet)
Il y a cinq cours d’appel en Belgique. 1° celle de Bruxelles, dont le ressort comprend la province de Brabant; 2° celle de Gand, dont le ressort comprend les provinces de Flandre occidentale et de Flandre orientale; 3° celle d’Anvers, dont le ressort comprend les provinces d’Anvers et de Limbourg; 4° celle de Liège, dont le ressort comprend les provinces de Liège, de Namur et de Luxembourg; 5° celle de Mons, dont le ressort comprend la province de Hainaut.
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8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)
Il y a cinq cours d’appel en Belgique: 1° celle de Bruxelles, dont le ressort comprend les provinces du Brabant flamand, du Brabant wallon et la Région bilingue de Bruxelles-Capitale; 2° celle de Gand, dont le ressort comprend les provinces de Flandre occidentale et de Flandre orientale; 3° celle d’Anvers, dont le ressort comprend les provinces d’Anvers et de Limbourg; 4° celle de Liège, dont le ressort comprend les provinces de Liège, de Namur et de Luxembourg; 5° celle de Mons, dont le ressort comprend la province de Hainaut.
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17 février 1994
104 — renuméroté 156
91bis — renuméroté 104
Le Roi nomme et révoque les secrétaires d’État fédéraux.
Ceux-ci sont membres du Gouvernement fédéral. Ils ne font pas partie du Conseil des ministres. Ils sont adjoints à un ministre
Le Roi détermine leurs attributions et les limites dans lesquelles ils peuvent recevoir le contreseing.
Les dispositions constitutionnelles qui concernent les ministres sont applicables aux secrétaires d’État fédéraux, à l’exception des articles 90, alinéa 2, 93 et 99.
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17 février 1994
Porte le numéro 156 à cette version
Il y a cinq cours d’appel en Belgique: 1° celle de Bruxelles, dont le ressort comprend les provinces du Brabant wallon, du Brabant flamand et la région bilingue de Bruxelles-Capitale; 2° celle de Gand, dont le ressort comprend les provinces de Flandre occidentale et de Flandre orientale; 3° celle d’Anvers, dont le ressort comprend les provinces d’Anvers et de Limbourg; 4° celle de Liège, dont le ressort comprend les provinces de Liège, de Namur et de Luxembourg; 5° celle de Mons, dont le ressort comprend la province de Hainaut.