La Constitution belge au fil de ses versions

Historique de l’article 104

  1. 7 février 1831

    Il y a trois cours d’appel en Belgique.

    La loi détermine leur ressort et les lieux où elles sont établies.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 11 juin 1970

    Il y a cinq cours d’appel en Belgique. 1° celle de Bruxelles, dont le ressort comprend la province de Brabant; 2° celle de Gand, dont le ressort comprend les provinces de Flandre occidentale et de Flandre orientale; 3° celle d’Anvers, dont le ressort comprend les provinces d’Anvers et de Limbourg; 4° celle de Liège, dont le ressort comprend les provinces de Liège, de Namur et de Luxembourg; 5° celle de Mons, dont le ressort comprend la province de Hainaut.

    voir dans le texte complet à cette date

  3. 24 décembre 1970

    Porte le numéro 91bis à cette version

    Le Roi nomme et révoque les secrétaires d’État.

    Ceux-ci sont membres du Gouvernement. lls ne font pas partie du Conseil des ministres. Ils sont adjoints à un ministre.

    Le Roi détermine leurs attributions et les limites dans lesquelles ils peuvent recevoir le contreseing.

    Les dispositions constitutionnelles qui concernent les ministres leur sont applicables, à l’exception des articles 79, troisième alinéa, 82 et 86bis.

    voir dans le texte complet à cette date

  4. 18 juillet 1980 au Moniteur Belge (promulgué le 17 juillet)

    Il y a cinq cours d’appel en Belgique. 1° celle de Bruxelles, dont le ressort comprend la province de Brabant; 2° celle de Gand, dont le ressort comprend les provinces de Flandre occidentale et de Flandre orientale; 3° celle d’Anvers, dont le ressort comprend les provinces d’Anvers et de Limbourg; 4° celle de Liège, dont le ressort comprend les provinces de Liège, de Namur et de Luxembourg; 5° celle de Mons, dont le ressort comprend la province de Hainaut.

    voir dans le texte complet à cette date

  5. 8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)

    Il y a cinq cours d’appel en Belgique: 1° celle de Bruxelles, dont le ressort comprend les provinces du Brabant flamand, du Brabant wallon et la Région bilingue de Bruxelles-Capitale; 2° celle de Gand, dont le ressort comprend les provinces de Flandre occidentale et de Flandre orientale; 3° celle d’Anvers, dont le ressort comprend les provinces d’Anvers et de Limbourg; 4° celle de Liège, dont le ressort comprend les provinces de Liège, de Namur et de Luxembourg; 5° celle de Mons, dont le ressort comprend la province de Hainaut.

    voir dans le texte complet à cette date

  6. 17 février 1994

    104 — renuméroté 156

    91bis — renuméroté 104

    Le Roi nomme et révoque les secrétaires d’État fédéraux.

    Ceux-ci sont membres du Gouvernement fédéral. Ils ne font pas partie du Conseil des ministres. Ils sont adjoints à un ministre

    Le Roi détermine leurs attributions et les limites dans lesquelles ils peuvent recevoir le contreseing.

    Les dispositions constitutionnelles qui concernent les ministres sont applicables aux secrétaires d’État fédéraux, à l’exception des articles 90, alinéa 2, 93 et 99.

    voir dans le texte complet à cette date

  7. 17 février 1994

    Porte le numéro 156 à cette version

    Il y a cinq cours d’appel en Belgique: 1° celle de Bruxelles, dont le ressort comprend les provinces du Brabant wallon, du Brabant flamand et la région bilingue de Bruxelles-Capitale; 2° celle de Gand, dont le ressort comprend les provinces de Flandre occidentale et de Flandre orientale; 3° celle d’Anvers, dont le ressort comprend les provinces d’Anvers et de Limbourg; 4° celle de Liège, dont le ressort comprend les provinces de Liège, de Namur et de Luxembourg; 5° celle de Mons, dont le ressort comprend la province de Hainaut.

    voir dans le texte complet à cette date