Die belgische Verfassung im Wandel ihrer Fassungen

Werdegang des Artikels 41

FR nebeneinander

  1. 7. Februar 1831

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 31

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    Les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils communaux ou provinciaux, d’après les principes établis par la Constitution.

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  2. 17 février 1994

    31 — umnummeriert zu 41

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    Les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils communaux ou provinciaux, d’après les principes établis par la Constitution.

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  3. 19 avril 1996 au Moniteur Belge (promulgué le 25 mars)

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    Les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils communaux ou provinciaux, d’après les principes établis par la Constitution.

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  4. 2 avril 1997 au Moniteur Belge (promulgué le 11 mars)

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    La loi définit les compétences, les règles de fonctionnement et le mode d’élection des organes territoriaux intracommunaux pouvant régler des matières d’intérêt communal.

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    Ces organes territoriaux intracommunaux sont créés dans les communes de plus de 100 000 habitants à l’initiative de leur conseil communal. Leurs membres sont élus directement. En exécution d’une loi adoptée à la majorité définie à l’article 4, dernier alinéa, le décret ou la règle visée à l’article 134 règle les autres conditions et le mode suivant lesquels de tels organes territoriaux intracommunaux peuvent être créés.

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    Ce décret et la règle visée à l’article 134 ne peuvent être adoptés qu’à la majorité des deux tiers des suffrages émis, à la condition que la majorité des membres du conseil concerné se trouve réunie.

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  5. 9 avril 1999 au Moniteur Belge (promulgué le 12 mars)

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    Les matières d’intérêt communal ou provincial peuvent faire l’objet d’une consultation populaire dans la commune ou la province concernée. La loi règle les modalités et l’organisation de la consultation populaire.

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  6. 11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)

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    Ce décret et la règle visée à l’article 134 ne peuvent être adoptés qu’à la majorité des deux tiers des suffrages émis, à la condition que la majorité des membres du Parlement concerné se trouve réunie.

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  7. 7 avril 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 26 mars)

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    La règle visée à l’article 134 définit les compétences, les règles de fonctionnement et le mode d’élection des organes territoriaux intracommunaux pouvant régler des matières d’intérêt communal.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    Les matières d’intérêt communal ou provincial peuvent faire l’objet d’une consultation populaire dans la commune ou la province concernée. La règle visée à l’article 134 règle les modalités et l’organisation de la consultation populaire.

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  8. 31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)

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    Les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils communaux ou provinciaux, d’après les principes établis par la Constitution. Toutefois, en exécution d’une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, la règle visée à l’article 134 peut supprimer les institutions provinciales. Dans ce cas, la règle visée à l’article 134 peut les remplacer par des collectivités supracommunales dont les conseils règlent les intérêts exclusivement supracommunaux d’après les principes établis par la Constitution. La règle visée à l’article 134 doit être adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages émis, à la condition que la majorité des membres du Parlement concerné se trouve réunie.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    Les matières d’intérêt communal, supracommunal ou provincial peuvent faire l’objet d’une consultation populaire dans la commune, la collectivité supracommunale ou la province concernée. La règle visée à l’article 134 règle les modalités et l’organisation de la consultation populaire.

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