Artikel 53
5 juillet 1985 au Moniteur Belge (promulgué le 3 juin)
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Le Sénat se compose: 1° De membres élus, à raison de la population de chaque province, conformément à l’article 47. Les dispositions de l’article 48 sont applicables à l’élection de ces sénateurs; 2° De membres élus par les Conseils provinciaux, dans la proportion d’un sénateur sur 200.000 habitants. Tout excédent de 125.000 habitants au moins donne droit à un sénateur de plus. Toutefois, chaque Conseil provincial nomme au moins trois sénateurs; 3° De membres élus par le Sénat à concurrence de la moitié du nombre des sénateurs élus par les Conseils provinciaux. Si ce nombre est impair, il est majoré d’une unité. Ces membres sont désignés par les sénateurs élus par l’application des numéros 1° et 2° du présent article.
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L’élection des sénateurs élus par application des numéros 2° et 3° se fait d’après le système de la représentation proportionnelle que la loi détermine.