Werdegang des Artikels 49
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7. Februar 1831
La loi électorale fixe le nombre des députés d’après la population; ce nombre ne peut excéder la proportion d’un député sur 40.000 habitants. Elle détermine également les conditions requises pour être électeur et la marche des opérations électorales.
De kieswet bepaalt het aantal afgevaardigden naar de bevolking; dat aantal mag de verhouding van één afgevaardigde voor elke 40,000 inwoners niet overschrijden. Zij bepaalt eveneens de
voorwaarden waaraan men moet voldoen om kiezer te zijn, alsmede de gang van de
kiesverrichtingen. -
28. Juli 1971
La Chambre des représentants compte 212 membres.
Chaque arrondissement électoral compte autant de sièges que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur national, obtenu en divisant le chiffre de la population du Royaume par 212.
Les sièges restants sont attribués aux arrondissements ayant le plus grand excédent de population non encore représenté.
La répartition des membres de la Chambre des représentants entre les arrondissements est mise en rapport avec la population par le Roi.
À cet effet, un recensement de la population, dont il publie les résultats dans un délai de six mois, est opéré tous les dix ans.
Dans les trois mois de cette publication, il détermine le nombre de sièges attribués à chaque arrondissement.
La nouvelle répartition est appliquée à partir des élections générales suivantes.
La loi détermine les arrondissements électoraux ; elle détermine également les conditions requises pour être électeur et la marche des opérations électorales.
Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
La Chambre des représentants compte 212 membres.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Chaque arrondissement électoral compte autant de sièges que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur national, obtenu en divisant le chiffre de la population du Royaume par 212.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Les sièges restants sont attribués aux arrondissements ayant le plus grand excédent de population non encore représenté.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
La répartition des membres de la Chambre des représentants entre les arrondissements est mise en rapport avec la population par le Roi.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
À cet effet, un recensement de la population, dont il publie les résultats dans un délai de six mois, est opéré tous les dix ans.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Dans les trois mois de cette publication, il détermine le nombre de sièges attribués à chaque arrondissement.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
La nouvelle répartition est appliquée à partir des élections générales suivantes.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
La loi détermine les arrondissements électoraux ; elle détermine également les conditions requises pour être électeur et la marche des opérations électorales. -
9 juillet 1988 au Moniteur Belge (promulgué le 7 juillet)
La Chambre des représentants compte 212 membres.
Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
La Chambre des représentants compte 212 membres. -
8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)
La Chambre des représentants compte cent cinquante membres.
Chaque circonscription électorale compte autant de sièges que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur national obtenu en divisant le chiffre de la population du Royaume par cent cinquante.
Les sièges restants sont attribués aux circonscriptions électorales ayant le plus grand excédent de population non encore représenté.
La répartition des membres de la Chambre des représentants entre les circonscriptions électorales est mise en rapport avec la population par le Roi.
Le chiffre de la population de chaque circonscription électorale est déterminé tous les dix ans par un recensement de la population ou par tout autre moyen défini par la loi. Le Roi en publie les résultats dans un délai de six mois.
Dans les trois mois de cette publication, il détermine le nombre de sièges attribués à chaque circonscription électorale.
La loi détermine les circonscriptions électorales; elle détermine également les conditions requises pour être électeur et la marche des opérations électorales.
Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
La Chambre des représentants compte cent cinquante membres.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Chaque circonscription électorale compte autant de sièges que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur national obtenu en divisant le chiffre de la population du Royaume par cent cinquante.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Les sièges restants sont attribués aux circonscriptions électorales ayant le plus grand excédent de population non encore représenté.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
La répartition des membres de la Chambre des représentants entre les circonscriptions électorales est mise en rapport avec la population par le Roi.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Le chiffre de la population de chaque circonscription électorale est déterminé tous les dix ans par un recensement de la population ou par tout autre moyen défini par la loi. Le Roi en publie les résultats dans un délai de six mois.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Dans les trois mois de cette publication, il détermine le nombre de sièges attribués à chaque circonscription électorale.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
La loi détermine les circonscriptions électorales; elle détermine également les conditions requises pour être électeur et la marche des opérations électorales. -
17 février 1994
Trägt in dieser Fassung die Nummer 63
49 — umnummeriert zu 63
La Chambre des représentants compte cent cinquante membres.
Chaque circonscription électorale compte autant de sièges que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur fédéral, obtenu en divisant le chiffre de la population du Royaume par cent cinquante.
Les sièges restants sont attribués aux circonscriptions électorales ayant le plus grand excédent de population non encore représenté
La répartition des membres de la Chambre des représentants entre les circonscriptions électorales est mise en rapport avec la population par le Roi.
Le chiffre de la population de chaque circonscription électorale est déterminé tous les dix ans par un recensement de la population ou par tout autre moyen défini par la loi. Le Roi en publie les résultats dans un délai de six mois.
Dans les trois mois de cette publication, le Roi détermine le nombre de sièges attribués à chaque circonscription électorale.
La nouvelle répartition est appliquée à partir des élections générales suivantes.
La loi détermine les circonscriptions électorales; elle détermine également les conditions requises pour être électeur et le déroulement des opérations électorales.
Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
La Chambre des représentants compte cent cinquante membres.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Chaque circonscription électorale compte autant de sièges que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur fédéral, obtenu en divisant le chiffre de la population du Royaume par cent cinquante.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Les sièges restants sont attribués aux circonscriptions électorales ayant le plus grand excédent de population non encore représentéÜbersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
La répartition des membres de la Chambre des représentants entre les circonscriptions électorales est mise en rapport avec la population par le Roi.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Le chiffre de la population de chaque circonscription électorale est déterminé tous les dix ans par un recensement de la population ou par tout autre moyen défini par la loi. Le Roi en publie les résultats dans un délai de six mois.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Dans les trois mois de cette publication, le Roi détermine le nombre de sièges attribués à chaque circonscription électorale.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
La nouvelle répartition est appliquée à partir des élections générales suivantes.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
La loi détermine les circonscriptions électorales; elle détermine également les conditions requises pour être électeur et le déroulement des opérations électorales.
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