Die belgische Verfassung im Wandel ihrer Fassungen

Artikel 108bis

1 août 1981 au Moniteur Belge (promulgué le 28 juillet)

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La loi crée des agglomérations et des fédérations de communes. Elle détermine leur organisation et leur compétence en consacrant l’application des principes énoncés à l’article 108.

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Il y a pour chaque agglomération et pour chaque fédération un conseil et un collège exécutif.

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Le président du collège exécutif est élu par le conseil, en son sein ; son élection est ratifiée par le Roi; la loi règle son statut.

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Les articles 107 et 129 s’appliquent aux arrêtés et règlements des agglomérations et des fédérations de communes.

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Les limites des agglomérations et des fédérations de communes ne peuvent être changées ou rectifiées qu’en vertu d’une loi.

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La loi crée l’organe au sein duquel chaque agglomération et les fédérations de communes les plus proches se concertent aux conditions et selon le mode qu’elle fixe, pour l’examen de problèmes communs de caractère technique qui relèvent de leur compétence respective.

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Plusieurs fédérations de communes peuvent s’entendre ou s’associer entre elles ou avec une ou plusieurs agglomérations dans les conditions et suivant le mode à déterminer par la loi pour régler et gérer en commun des objets qui relèvent de leur compétence. Il n’est pas permis à leurs conseils de délibérer en commun.

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