Werdegang des Artikels 79
-
7. Februar 1831
Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
À la mort du Roi, les Chambres s’assemblent sans convocation, au plus tard le dixième jour après celui du décès. Si les Chambres ont été dissoutes antérieurement, et que la convocation ait été faite, dans l’acte de dissolution, pour une époque postérieure au dixième jour, les anciennes Chambres reprennent leurs fonctions, jusqu’à la réunion de celles qui doivent les remplacer.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
S’il n’y a qu’une Chambre dissoute, on suit la même règle à l’égard de cette Chambre.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
À dater de la mort du Roi et jusqu’à la prestation du serment de son successeur au trône ou du régent, les pouvoirs constitutionnels du Roi sont exercés, au nom du peuple belge, par les ministres réunis en conseil, et sous leur responsabilité. -
8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)
Trägt in dieser Fassung die Nummer 41
Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Si, à l’occasion de cet examen, la Chambre des représentants adopte un nouvel amendement, le projet de loi est renvoyé au Sénat qui se prononce sur le projet amendé. Le Sénat peut, dans un délai ne pouvant dépasser les quinze jours: - décider de se rallier au projet amendé par la Chambre des représentants; - adopter le projet après l’avoir à nouveau amendé.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Si le Sénat n’a pas statué dans le délai imparti ou a fait connaître à la Chambre des représentants sa décision de se rallier au projet voté par la Chambre, celle-ci le transmet au Roi.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Si le projet a été à nouveau amendé, le Sénat le transmet à la Chambre des représentants qui se prononce définitivement, soit en adoptant, soit en amendant le projet de loi. -
17 février 1994
41 — umnummeriert zu 79
79 — umnummeriert zu 90
Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Si, à l’occasion de l’examen visé à l’article 78, dernier alinéa, la Chambre des représentants adopte un nouvel amendement, le projet de loi est renvoyé au Sénat, qui se prononce sur le projet amendé. Le Sénat peut, dans un délai ne pouvant dépasser les quinze jours: — décider de se rallier au projet amendé par la Chambre des représentants;— adopter le projet après l’avoir à nouveau amendé.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Si le Sénat n’a pas statué dans le délai imparti ou a fait connaître à la Chambre des représentants sa décision de se rallier au projet voté par la Chambre, celle-ci le transmet au Roi.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Si le projet a été à nouveau amendé, le Sénat le transmet à la Chambre des représentants qui se prononce définitivement, soit en adoptant, soit en amendant le projet de loi. -
17 février 1994
Trägt in dieser Fassung die Nummer 90
Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
À la mort du Roi, les Chambres s’assemblent sans convocation, au plus tard le dixième jour après celui du décès. Si les Chambres ont été dissoutes antérieurement, et que la convocation ait été faite, dans l’acte de dissolution, pour une époque postérieure au dixième jour, les anciennes Chambres reprennent leurs fonctions, jusqu’à la réunion de celles qui doivent les remplacer.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
À dater de la mort du Roi et jusqu’à la prestation du serment de son successeur au trône ou du Régent, les pouvoirs constitutionnels du Roi sont exercés, au nom du peuple belge, par les ministres réunis en conseil, et sous leur responsabilité.