Die belgische Verfassung im Wandel ihrer Fassungen

Vergleich von Artikel 71

22 août 2012 au Moniteur Belge (promulgué 19 juillet) → 31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)

Les sénateurs ne reçoivent pas de traitement.
Ils ont droit, toutefois, à être indemnisés de leurs gestrichendébourshinzugefügtdébours.
L’indemnité
gestrichen;hinzugefügtdes gestrichencettehinzugefügtsénateurs gestrichenindemnitéhinzugefügtvisés gestrichenesthinzugefügtà gestrichenfixéehinzugefügtl’article hinzugefügt67, § 1er, 1° à gestrichenquatrehinzugefügt4°, gestrichenmillehinzugefügtest gestrichenfrancshinzugefügtdéterminée par gestrichenan.
hinzugefügtle Parlement de communauté ou de région qui les désigne. L’indemnité est à charge de ce Parlement.
L’indemnité du sénateur visé à l’article 67, § 1er, 5°, correspond à l’indemnité des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 3°, et est à charge du Parlement de la Communauté germanophone.
L’indemnité des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6° et 7°, est à charge de la dotation du Sénat.
A l'intérieur des frontières de l'État, les sénateurs ont droit au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par les pouvoirs publics.hinzugefügt
L’insertion des alinéas 3 à 5 du présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu’à ce jour, les sénateurs ont droit à une indemnité de quatre mille francs par an.