Vergleich von Artikel 70
29 décembre 2008 au Moniteur Belge (promulgué le 22 décembre) → 22 août 2012 au Moniteur Belge (promulgué 19 juillet)
Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.
gestrichenL’électionhinzugefügtLes hinzugefügtsénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.
L'élection des sénateurs visés à gestrichenl’articlehinzugefügtl'article 67, § 1er, 1° et 2°, coïncide avec les élections pour la Chambre des représentants.