Die belgische Verfassung im Wandel ihrer Fassungen

Werdegang des Artikels 70

  1. 7. Februar 1831

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    Les Chambres se réunissent de plein droit, chaque année, le deuxième mardi de novembre, à moins qu’elles n’aient été réunies antérieurement par le Roi.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    Les Chambres doivent rester réunies chaque année au moins quarante jours.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    Le Roi prononce la clôture de la session.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    Le Roi a le droit de convoquer extraordinairement les Chambres.

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  2. 7. Februar 1831

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 55

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    Les sénateurs sont élus pour huit ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les quatre ans, d’après l’ordre des séries déterminé par la loi électorale.

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    En cas de dissolution, le Sénat est renouvelé intégralement.

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    Les sénateurs sont élus pour huit ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les quatre ans, d’après l’ordre des séries déterminé par la loi électorale.

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    En cas de dissolution, le Sénat est renouvelé intégralement.

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  3. 15. Oktober 1921

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 55

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    Les sénateurs sont élus pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.

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    Les sénateurs sont élus pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.

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  4. 30. Juni 1969

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    Les Chambres se réunissent de plein droit, chaque année, le deuxième mardi d’octobre, à moins qu’elles n’aient été réunies antérieurement par le Roi.

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  5. 8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 55

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    Les sénateurs visés à l’article 53, § 1er, 1°, 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l’article 53, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    Les sénateurs visés à l’article 53, § 1er, 1°, 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l’article 53, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    L’élection des sénateurs visés à l’article 53, § 1er, 1° et 2°, coïncide avec les élections pour la Chambre des représentants.

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  6. 17 février 1994

    55 — umnummeriert zu 70

    70 — umnummeriert zu 44

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    Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    L’élection des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, coïncide avec les élections pour la Chambre des représentants.

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  7. 17 février 1994

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 44

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    Les Chambres se réunissent de plein droit, chaque année, le deuxième mardi d’octobre, à moins qu’elles n’aient été réunies antérieurement par le Roi.

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    Les Chambres doivent rester réunies chaque année au moins quarante jours.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    Le Roi prononce la clôture de la session.

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    Le Roi a le droit de convoquer extraordinairement les Chambres.

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  8. 22 août 2012 au Moniteur Belge (promulgué 19 juillet)

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    Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    L'élection des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, coïncide avec les élections pour la Chambre des représentants.

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  9. 31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)

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    Le mandat des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° à 5°, débute le jour de leur prestation de serment au Sénat et prend fin, après le renouvellement intégral du Parlement qui les a désignés, le jour de l’ouverture de la première session de celui-ci.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    Le mandat des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6° et 7°, débute le jour de leur prestation de serment au Sénat et prend fin le jour de l’ouverture de la première session de la Chambre des représentants qui suit son renouvellement intégral.

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    Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu’à cette date, les dispositions suivantes sont d’application : « Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. En tout cas, le Sénat sera intégralement renouvelé lors des élections pour les Parlements de communauté et de région en 2014. ».

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  10. 31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 44

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    Les Chambres doivent rester réunies chaque année au moins quarante jours. Le Sénat est un organe non permanent.

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