Vergleich von Artikel 63
12 février 1994 au Moniteur Belge (promulgué le 31 janvier) → 17 février 1994
12 février 1994 au Moniteur Belge (promulgué le 31 janvier)
La gestrichenpersonne du Roi est gestricheninviolable; gestrichenses gestrichenministres gestrichensont gestrichenresponsables.
17 février 1994
La hinzugefügtChambre hinzugefügtdes représentants compte cent cinquante membres.
Chaque circonscription électorale compte autant de sièges que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur fédéral, obtenu en divisant le chiffre de la population du hinzugefügtRoyaume par cent cinquante.
Les sièges restants sont attribués aux circonscriptions électorales ayant le plus grand excédent de population non encore représenté
La répartition des membres de la Chambre des représentants entre les circonscriptions électorales est mise en rapport avec la population par le Roi.
Le chiffre de la population de chaque circonscription électorale est déterminé tous les dix ans par un recensement de la population ou par tout autre moyen défini par la loi. Le Roi hinzugefügten publie les résultats dans un délai de six mois.
Dans les trois mois de cette publication, le Roi détermine le nombre de sièges attribués à chaque circonscription électorale.
La nouvelle répartition est hinzugefügtappliquée hinzugefügtà hinzugefügtpartir hinzugefügtdes hinzugefügtélections hinzugefügtgénérales suivantes.
La loi détermine les circonscriptions électorales; elle détermine également les conditions requises pour être électeur et le déroulement des opérations électorales.